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Foi d’un chercheur en Droit constitutionnel: Kabila, l’impossible 3ème mandat

La possibilité ou l’impossibilité pour Joseph Kabila, actuel Chef de l’Etat de la RD-Congo, de se présenter à la prochaine présidentielle défraie la chronique. Alors que le juriste Cyrus Mirindi a laissé entendre que Joseph Kabila a la possibilité de briguer un 3ème mandat alléguant que son mandat de 2006 a été annulé par la révision de l’article 71 de la Constitution qui a ramené l’élection présidentielle de deux à un seul tour, un autre juriste rejette cette thèse. Il s’agit de Masegabyo Mululu, Licencié en Droit de l’UNIKIN et chercheur en Droit constitutionnel. Dans une correspondance transmise à «AfricaNews» en réaction à notre articlé intitulé «Kabila, dauphin de Kabila» se rapportant aux propos tenus par Mirindi, Masegabyo est curieux et bouleversé. «Pour tout dire, le Professeur Lukombe Nghenda nous enseignait toujours que le Droit est un. Avant de conclure un cas de Droit, il faut se rassurer qu’on lui a fait subir toute la rigueur du Droit dans son ensemble, susceptible à y être appliqué», répond Masegabyo Mululu à Mirindi. Selon lui, Joseph Kabila n’est pas autorisé à briguer un 3ème mandat. Il se base sur l’Accord politique de la Saint-Sylvestre et une des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. «Dès ce moment où il a été endossé par le Conseil de sécurité, l’Accord du 31 décembre 2016 n’est plus un fait privé, il est une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour apprécier la légalité et la validité des candidatures à l’élection présidentielle en RD-Congo. La candidature de l’actuel Président de la RD-Congo à cette élection du 23 décembre 2018 violerait la Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies», dit-il.  Selon lui, «il n’y a pas eu une nouvelle Constitution qui aurait l’effet de l’interruption de computation des mandats présidentiels -interruption veut dire, rendre à zéro. Il y a eu une révision constitutionnelle en 2011, ce n’était qu’une révision». Puis: «tous les juristes sont unanimes qu’en cas de révision constitutionnelle, il n’y a ni suspension, ni interruption des effets des articles révisés. Il y a continuité. L’exception de non continuité est admise au cas où le législateur l’a expressément prévue dans l’article révisé». Et de préciser: «pour le cas de 2011, le législateur n’a pas prévu cette exception de non continuité. Le circuit de la computation des mandats du Président de la République n’a pas donc été atteint en interruption. Il y a eu donc continuité de computation». Le débat a atteint son niveau le plus élevé entre les juristes. Ci-dessous, l’analyse du chercheur Masegabyo Mululu.

Octave MUKENDI

Analyse de Masegabyo Mululu sur l’éventuel 3ème mandat de Kabila

Monsieur l’éditeur du journal AfricaNews,
J’ai lu en tant que juriste constitutionnel, l’article «Kabila dauphin de Kabila» paru dans votre journal du 25/04/2018. Dans cet article, le collègue Cyrus Mirindi, estime au nom de la science -Sa Science- que l’article 71 a été révisé en 2011, en changeant le régime d’élection du président de la République de la majorité absolue à la majorité simple, le mandat où il a été élu à la majorité absolue doit être annulé pour commencer de nouveau deux mandats à être élu à la majorité simple, application faite de l’article 70 de la même constitution. Il conclut qu’au regard du droit, l’actuel président peut de nouveau briguer un mandat présidentiel aux élections du 23 décembre 2018. Il tient en fondement le principe de l’immutabilité constitutionnelle.
Il faut tout de suite dire, au nom de la science et alors la vraie science que le collègue s’est mépris -trompé. Et cette méprise vient du fait qu’il applique le principe d’immutabilité constitutionnelle à l’article où elle ne doit pas être appliquée. Que signifie en terme claire l’immutabilité? Djelo et Liahou parlaient soit de l’intangibilité ou immutabilité constitutionnelle pour désigner les cas où certaines constitutions sont rigides ou souples selon qu’elles prévoient ou non, des matières qui ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Il suffit d’y toucher pour être dans la nouvelle constitution. Boshab est de cet avis mais il introduit la notion d’irreformabilité constitutionnelle pour désigner ce même concept d’immutabilité ou de l’intangibilité constitutionnelle vu par ses prédécesseurs. Irreformabilité constitutionnelle, immutabilité constitutionnelle ou intangibilité constitutionnelle, le constituant doit le dire si elle totale ou partielle, c’est-à-dire, se rapportant à toute la constitution ou à certains articles, comme c’est le cas pour notre Constitution à l’article 220. A part les matières prévues à l’article 220, le constituant nous a autorisés à réformer d’autres matières non concernées et demeurer dans la même constitution.
Changeant le régime d’élection du Président de la République en 2011, le faisant passer de la majorité absolue -avec possibilité de second tour au cas où aucun ne l’aurait obtenue- à la majorité simple -sans possibilité de second tous-, nous sommes restés dans la même constitution révisée. Il n’y a pas eu une nouvelle constitution qui aurait l’effet de l’interruption de computation des mandats présidentiels -interruption veut dire, rendre à zéro. Il y a eu une révision constitutionnelle en 2011 ce n’était qu’une révision. Tous les juristes sont unanimes qu’en cas de révision constitutionnelle, il n’y a ni suspension, ni interruption des effets des articles révisés. Il y a continuité. L’exception de non continuité est admise au cas où le législateur l’a expressément prévue dans l’article révisé.
Pour le cas de 2011, le législateur n’a pas prévu cette exception de non continuité. Le circuit de la computation des mandats du Président de la République n’a pas donc été atteint en interruption. Il y a eu donc continuité de computation. Si le circuit était atteint, son mandat de 2006 devait être non compté et alors dans ce cas si tôt la révision promulguée, il y aurait des élections anticipées, car la légitimité du chef de l’Etat acquise au régime de la majorité absolue, serait annulé, pour parler en droit interrompu, rendu zéro.
Le droit constitutionnel nous l’a démontré au Congo Brazzaville. Alors que le mandat de Sassou courrait jusqu’en 2017, le changement de la constitution a tout annulé de sa légitimité présidentielle acquise par l’ancienne constitution. Il y a eu alors des élections anticipées car le Président devenait illégitime suite à la nouvelle constitution.
En revanche, en 2011 le Chef de l’Etat congolais, en dépit de la révision de l’article 71, sa légitimité n’a pas été interrompue, donc n’a pas été annulée pour parler en terme simple susceptible d’être compris même par les non-initiés en droit. Il a continué à exercer légitimement ses fonctions présidentielles sur fonds de sa légitimité acquise avant la révision de l’article 71 jusqu’au cycle électoral suivant, selon le calendrier de la CENI. Voilà le principe de continuité constitutionnelle qui est de mise en cas de révision si l’exception de non continuité n’a pas été expressément prévu par le constituant qui a révisé.
Si Cyrus Mirindi appliquait ce principe de continuité qui devrait être appliqué au cas, il ne se serait pas  ainsi trompé pour obtenir un faux résultat en droit. C’est pour ainsi dire que même sur le plan du droit constitutionnel interne de la RDC, Mirindi n’a pas bien raisonné.
Pour tout dire, le professeur Lukombe Nghenda nous enseignait toujours que le Droit est un. Avant de conclure un cas de droit, il faut se rassurer qu’on lui a fait subir toute la rigueur du droit dans son ensemble, susceptible à y être appliqué. La candidature de l’actuel président de la République en RDC pour les élections prochaines a été traitée aussi en droit international. Le collègue juriste, Cyrus Mirindi, se serait repris s’il confrontait au cas les termes de la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations unies qui entre autre tâche décide que c’est le dernier mandat du chef de l’Etat actuel de la République Démocratique du Congo.
En effet, la résolution 2348 a repris en toute intégralité les décisions de l’Accord du 31/12/2016 intervenu entre la classe politique congolaise, appelé accord de la Saint-Sylvestre. Dès ce moment où il a été endossé par le Conseil de sécurité, l’Accord du 31 décembre 2016 n’est plus un fait privé, il est une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour apprécier la légalité et la validité des candidatures à l’élection présidentielle en RDC. La candidature de l’actuel président de la RDC à cette élection du 23 décembre 2018 violerait la résolution du Conseil de sécurité des nations unies.
On le sait, les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, contrairement aux résolutions de son Assemblée générale, ont un caractère «contraignant» et s’imposent contre tous «erga omnes». Si l’actuel président présente sa candidature en tant qu’indépendant, il engagera sa responsabilité internationale. Si la Majorité présidentielle présentait comme candidat celui qui est interdit par la résolution du Conseil de sécurité, elle violera la résolution précitée. La contrainte de toute manière devra être appliquée par les Nations unies pour faire respecter la résolution 2348 qui impose d’exécuter de bonne foi les termes du 31/12/2016.
La maitrise de tous ces droits internes et international donnerait la chance au collègue juriste Cyrus Mirindi de ne pas arriver à cette fausse conclusion. Dans la rigueur du droit Un, Vrai et Beau, l’actuel président de la République en RDC ne peut plus être le candidat à sa propre succession à l’élection de décembre 2018. 

MASEGABYO MULULU
Chercheur en droit constitutionnel

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