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2023: voici les personnes frappées d’inéligibilité

Selon l’article 10 modifié proposé par le Groupe de 13, les personnes privées de leurs droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable; condamnées par un jugement irrévocable dans tel ou tel domaine de la vie nationale; frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée sont inéligible, à titre temporaire. Cependant, elles sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité

En perspective des joutes électorales de 2023, le Groupe de 13 personnalités -G13- engagé sur la voie de la recherche du consensus électoral a déposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur au bureau de l’Assemblée nationale. Selon ce groupe, les élections étant un problème sociétal, le peuple RD-congolais exprime partout le désir de voir le système électoral du pays être plus compréhensible et plus lisible pour éviter les crises récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

«L’ambition de la présente proposition consiste plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins de 2018. Elle vise à construire un système électoral réellement démocratique, stable, reposant sur des règles essentielles susceptibles de rassurer tous les acteurs, rationnaliser la décentralisation, en la rendant plus efficace, réaliste et compatible avec les moyens de l’Etat, empêcher la corruption électorale et assurer plus de représentativité et une plus grande légitimité des élus en vue d’une meilleure adhésion populaire à l’action des institutions», peut-on lire dans l’exposé des motifs.

AfricaNews a pu consulter cette proposition de loi électorale de 23 pages et a relevé ici quelques grandes lignes. Cette proposition de loi a modifié plusieurs de l’ancienne loi électorale. L’article 10 modifié énumère les catégories des personnes frappées d’inéligibilité temporaire ou définitive. Il stipule: «Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles: 1. les personnes privées de leurs droits civils et politiques par une décision judiciaire irrévocable; 2. les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, corruption, détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques; 3. les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections.

Sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité». A l’article 12, une incise a été introduite après l’alinéa 2, à savoir: «Nul ne peut être candidat à plus d’une élection du même degré. Toutefois, le candidat Président de la République peut briguer un mandat électif dans une assemblée délibérative…».

L’article 30 sanctionne toute forme de corruption à l’alinéa 3 à y ajouter: «la distribution aux électeurs des dons en nature ou en espèces notamment les produits de consommation courante, l’habillement autre que celui portant l’effigie du candidat, les slogans de campagne, le logo ou les insignes du parti ou du regroupement politique et l’argent en francs congolais ou en monnaie étrangère est interdite. Toute contrevenante entraine l’annulation de l’élection du candidat fautif».

Aussi l’alinéa 5 de l’article 36 modifié est sans appel: «l’utilisation des biens publics à des fins de campagne électorale entraine l’annulation de l’élection pour le candidat fautif». Il faut relever ici que ces dispositions viennent de renforcer l’arsenal électoral, car les actes qu’elles interdisent ont été constatées lors des élections de 2006, 2011 et 2018, surtout avec les candidats des partis au pouvoir qui se sont servis des moyens de l’Etat notamment des véhicules et autres.

Généralement, les candidats attendent ce moment de campagne pour aller acheter des voix auprès des électeurs en leur faisant des dons en tôles, médicaments, habits, vélos, motos, bacs de pains voire de l’argent en liquide. Cela s’appelle tout simplement l’achat de la conscience que cette proposition de loi de G13 vient de dénoncer.

Concernant, la publication des résultats des votes, l’alinéa 1 bis de l’article 68 dispose: «En cas de vote électronique, seuls les résultats compilés manuellement sont publiés et affichés devant le bureau de dépouillement et cela bureau par bureau au niveau du centre local de compilation».

A la députation nationale, les garde-fous sont également érigés pour éviter le spectacle désolant de 2018 où le candidat a choisi comme suppléants ses enfants et proches parents. C’est pourquoi, l’article 116 bis donne une réponse nette: «Sous peine d’annulation de l’élection, nul ne peut porter en suppléance: premier ou deuxième suppléant, un parent en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu’au deuxième degré inclus. Le suppléant qui a été accepté à suppléer temporairement ou définitivement à la vacance du siège du député, en siégeant à l’Assemblée nationale ne peut se porter candidat dans la même circonscription contre le député qu’il a remplacé».

Cette même disposition est valable et adaptée également à l’élection des sénateurs et des députés provinciaux. Il y a beaucoup d’autres points. Cette proposition de loi devrait être programmée à la plénière de l’Assemblée nationale pour examen et adoption selon les us et coutumes parlementaires. Si elle passe, elle sera un véritable arsenal juridique pour des élections libres et transparentes en RD-Congo.

Octave MUKENDI 

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