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Affaire Cagressa vs AVC Construct: Droit de réponse de Madame Jeanine Yanga

Kinshasa, le 19/11/2022

A Monsieur l’Editeur Général du journal «AFRICANEWS» série II, n°2167 du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2022 et série II n°2175 du mercredi 16 au jeudi 17 novembre 2022, parus à Kinshasa,                      République Démocratique du Congo

Monsieur l’éditeur général,

Concerne: Droit de réponse de la Société AVC Construct Sarl et Madame   Jeanine YANGA LOKINDOLA sur les articles parus dans le journal     Africanews, renseigné dessus sous les titres:

                 1. Le martyre de KAPUKU spolié par Jeanine YANGA   

                2. Les preuves patentes de la fraude de YANGA

                   Vous avez, dans les articles du journal précité aux pages 5-7, 2-3, publié que, Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine, gérante de la Société AVC Construct Sarl, « fabrique de faux Certificat d’enregistrement annulés » pour se prévaloir de la qualité de propriétaire d’une concession à N’djili Brasserie parmi lesquels le certificat d’enregistrement portant sur la parcelle n°8 du plan cadastral de la commune de Mont Ngafula, qui est propriété de la Société CAGRESSA dont Madame LIBAGIZA et Monsieur Trésor KAPUKU  en sont propriétaires, qui, en ce jour, en sont des martyre

                   Pour s’en convaincre, vous avez publié le jugement du Tribunal Grande Instance sous RPA 19.779 ayant opposé Madame LIBAGIZA KAPUKU Angélique à Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine, mais curieusement, vous parlez de la Société CAGRESSA qui n’a pas été au procès dans les jugements fautivement publiés. 

                   Par contre, dans son jugement RC 113.151, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe avait condamné au déguerpissement, Madame LIBAGIZA KAPUKU Angélique et tous ceux qui, de son chef occupent le fond portant le n°8 du plan cadastral de Mont-Ngafula (Voir la page 18 de ce jugement) ;

                   Par celui du RP 27.363 du Tribunal de Paix de Kinshasa Ngaliema dont Madame LIBAGIZA KAPUKU Angélique était partie citante, le Tribunal avait constaté que, relativement à la décision n°25171/CTI/152/2015 du 02 décembre 2015 du conservateur des titres immobiliers de Mont-Ngafula, l’usage des faux n’est pas établi à l’égard  Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine et a dit non établie cette infraction mise à sa charge en l’acquittant et la renvoya des fins de poursuites. (Voir la page 12 du jugement).

                   De même, celui sous RP. 24.263 du 06/08/2019, le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe sur action du Ministère Public et la partie civile Madame LIBAGIZA KAPUKU, avait dit non établies les infractions d’usage des faux et tentative d’occupation illégale mises à charge de Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine, en conséquence l’en acquitte et la renvoie de toutes fins de poursuites sans frais.

                   Non contente de ce jugement, LIBAGIZA KAPUKU releva appel devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en tant que partie civile sans celui du Ministère Public sous RPA 19.779 qui fit droit à ses prétentions en condamna Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine pour usage de faux, (voir la page 19) Contre lequel,  Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine forma le pourvoi en cassation dont elle attend l’arrêt devant la Cour de Cassation sous RP 1998.   

                   Madame LIBAGIZA n’a pas le courage de vous produire les jugements RC 113.151, RC. 110.151et RC 110.593 rendus par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe qui annula ses titres et les déguerpi elle, les siens et tous ceux qui s’y trouvaient de son chef nonobstant tout recours, exécuté en 2022.

                   Dès lors que ces jugements ne sont pas modifiés à ce jour, comment peut-elle se prévaloir des droits qu’elle n’a pas et qu’elle n’a jamais eu, en sillonner les salons politiques pour trafiques d’influences comme à l’époque où il y avait absence de l’Etat de droit !!!

                   Ce mensonge éhonté se constate dans ce qu’elle affirme que la Société AVC Construct Sarl a les titres annulés par le conservateur, pourtant le jugement n’avait pas intéressé la Société AVC Construct Sarl, détentrice des titres dont on sollicita l’annulation. A la découverte, le conservateur réhabilita le certificat dont le demandeur n’avait ni qualité ni droit sur les lieux.

                   Par ailleurs, la présence jadis injustifiée de LIBAGIZA et ses alliés déguerpis, ne justifiait aucune origine légale de l’occupation d’une portion de terre dans le périmètre de la concession n°8 du plan cadastral de la commune de Mont-Ngafula, couvert par le certificat d’enregistrement de  1958 qui, renouvelé en 1983, l’a été aussi en 2008 au nom de la AVC Construct Sarl , vol A6/MNO I Folio 37 du 29 Octobre 2008 sur acte de vente régulier que, devenue concessionnaire jusqu’en 2033, la Société AVC Construct Sarl en a encore pleine jouissance qu’elle n’a cédé ni temporairement, ni définitivement à quiconque.

                   Au surplus, Madame LIBAGIZA KAPUKU n’a pas eu de plus belle, le courage de vous produire les jugements RP 27.363 du Tribunal de Paix de Kinshasa Ngaliema et RP. 24.263 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa Gombe portant sur les mêmes faits infractionnels qui ont abouti à la même décision en disant non établies les infractions mises à charge de Madame YANGA LOKINDOLA Jeanine dont le même Tribunal s’est contredit dans le jugement RPA 19.779 qui est à ce jour frappé de pourvoi en cassation sous RP. 1998.

                   En considération de telle, Madame LIBAGIZA, ne détient à ce jour un titre sur la concession enviée qui est indisponible.

                   Pourquoi alors  publier plusieurs jugements qui, à leurs lectures, renseignent le seul nom de Madame LIBAGIZA KAPUKU Angélique et non CAGRESSA. D’où viendrait cette confusion artistique entretenue par votre journal !!!

                   Or, le titre de votre revue à la Une, intitulé « La dame qui fabrique de faux certificats d’enregistrement mis à nu ! » est non seulement creux, mais aussi mensonger puisqu’alors, il ne corrobore ni avec la vérité, ni avec les règles déontologiques de votre métier qui vous obligent de vérifier  l’information avant de la publier.

                   C’est pourquoi, face à ces contrevérités équipollentes à l’imputation dommageable, j’exige que mon droit légal de réponse soit respecté pour l’éclosion de la vérité au public.

                   De même, j’exige que l’insertion de ma version des faits dans votre journal soit publiée dans les mêmes formes, places et caractères à la Une comme vous l’avez fait dans vos articles provocateurs et sans intercalation.

                   Enfin, que ce droit de réponse devra être diffusé intégralement et d’une manière adéquate afin de garantir une audience équivalente à celle du message initial publié par votre journal. 

                                                  Fait à Kinshasa le 19/11/2022

                   Jeanine YANGA LOKINDOLA

                   Gérante de la Société AVC Sarl

Copie conforme:   -Ministre de la Justice et garde des sceaux;

  • Ministre de droits humains;
  • Procureur Général/Gombe;     
  • Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC);
  • UNPC.

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