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Devoir de réserve ou droit à la parole: le Raïs fait aussi parler après sa sortie à Kingakati

Kabila n’a pas seulement parlé. Il a aussi fait parler. La prise de parole de l’ex-Chef de l’Etat a provoqué une forte agitation dans l’opinion publique en générale. Réputé pour son silence légendaire, Joseph Kabila Kabange s’est, vendredi 16 juin dernier à Kingakati, exprimé à ses fidèles restés dans la barque en dépit de la tempête Union sacrée. Les fuites de cette rencontre restreinte consacrée à la situation politique, sociale et sécuritaire du pays ont donné lieu à la polémique, à un débat sur le droit à la parole ou, c’est selon, le devoir de réserve auquel et soumis l’ancien Président de la République. C

et avis est notamment partagé par Honoré Mvula, président du parti politique «Forces de patriotes» membre de l’Union sacrée. Via son compte Twitter, ce jeune loup de la Tshisekedie a soutenu que «le sénateur Joseph Kabila est tenu de respecter les devoirs qu’impose la Loi sur le statut des anciens Présidents, notamment l’obligation à la réserve sous peine de sanctions».

Mais le juriste et ancien magistrat Frédéric Bola a vite calmé les ardeurs de Mvula. Il est plutôt convaincu que «Joseph Kabila, comme ancien Président de la République, est soumis à l’obligation générale de réserve. Cette obligation de réserve consiste particulièrement à l’interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d’Etat qui, en raison de leur nature et/ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales».

Bola a cependant fait remarquer qu’en «cas de violation, aucune sanction n’est prévue par la Loi portant statut des anciens Présidents de la République», précisant que JKK pourrait être poursuivi au pénal si, dans ses dires, il viole le secret professionnel. Cette infraction est punie par l’article 73 du Code pénal RD-congolais.

Aussi, a-t-il martelé, Kabila pourrait s’exposer, suivant la nature de ses propos, à l’infraction d’atteinte à sécurité extérieure de l’Etat, soit à celle de trahison, ou bien encore à celle d’espionnage.

A l’opposé, «en dehors de ce cas précis relatif à son statut d’ancien Président, JKK, comme sénateur, n’est soumis à aucune autre obligation de réserve que celle précisée à l’article 5 alinéa 2 de la Loi portant statut des anciens Présidents de la République», a confirmé Bola, reconnaissant à Kabila le droit de «s’adonner à des activités et actions politiques, conformément à l’article 6 de la Constitution, sous réserve pour lui de respecter son obligation de réserve» ainsi que le droit de «parler librement et s’adresser publiquement à ses partisans et/ou aux RD-Congolais, d’autant plus qu’il jouit du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 23 de la Constitution».

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