
Analyse – En multipliant les exceptions procédurales, le camp du président contesté de la FECOFA cherche à gagner du temps. Une stratégie qui, à la lecture du dossier, révèle surtout sa difficulté à affronter le fond. De Kinshasa à Lausanne, le dossier TAS 2026/A/12613, qui oppose Rainier Patrice Mangenda Suku Swa à la Fédération congolaise de football association -FECOFA-, est en train de devenir un cas d’école du contentieux électoral africain. D’un côté un candidat à la présidence, de l’autre une fédération incarnée par son président contesté, Véron Mosengo, dont l’élection même est attaquée.
L’examen des pièces échangées entre le 17 août et le 7 septembre laisse peu de doute sur la manœuvre en cours: éviter à tout prix le débat sur le fond, là où la FECOFA se sait en difficulté. La première tentative aura été l’argument de la forclusion. Le 2 septembre, la FECOFA soutient que le délai de vingt et un jours expirait le 10 juin et que l’appel serait tardif. La réponse du greffe du Tribunal arbitral du sport, deux jours plus tard, est cinglante. L’appel a été enregistré le 11 juin à 00h04 heure de Lausanne, soit 23h04 le 10 juin à Kinshasa. Or c’est l’heure congolaise qui compte, en vertu de l’article R32 du Code. Le greffe précise qu’il ne sera donné aucune autre suite à la demande d’irrecevabilité. L’exception s’effondre sur un simple horodatage.
Reste le cœur du dossier, qui tient à la cohérence procédurale. Le 17 août, la FECOFA refuse de payer sa part de l’avance de frais, au motif que l’appel serait injustifié. Le 2 septembre, la même fédération réclame une formation de trois arbitres au nom de l’importance et de la gravité du litige. L’incohérence est manifeste. Comment soutenir qu’un recours ne vaut rien au moment de le financer, puis qu’il est historique au moment d’en alourdir le coût pour l’adversaire?
Dans ses observations du 7 septembre, Mangenda Suku Swa transforme cette contradiction en argument de droit. L’article R50 du Code laisse à la présidente de la Chambre le soin de fixer le nombre d’arbitres au regard des circonstances de l’espèce, dont le comportement des parties. Il serait paradoxal, fait-il valoir, que l’appelant doive avancer seul l’intégralité des frais parce que l’intimée refuse de payer, puis supporte le surcoût d’une formation collégiale réclamée par cette même intimée. D’où sa demande de maintien d’un arbitre unique, au nom de l’efficacité et de l’équilibre procédural.
Au-delà de ces incidents, une absence frappe. À ce jour, la FECOFA n’a produit aucun moyen sur le fond de la contestation électorale. Aucune démonstration de régularité, aucun procès-verbal opposé, aucun argument statutaire. Toute la défense est procédurale. C’est précisément ce qui nourrit la présomption d’une stratégie d’évitement. Une fédération sûre de son élection a intérêt à aller vite, à payer l’avance et à obtenir une validation rapide devant arbitre unique. Multiplier les exceptions et refuser de contribuer tout en réclamant trois arbitres revient à chercher l’asphyxie financière du requérant et le report de l’examen au fond. La présidente de la Chambre arbitrale d’appel doit désormais trancher. Si elle retient l’arbitre unique, elle enverra un signal clair contre les stratégies dilatoires. Et Véron Mosengo devra alors faire ce qu’il évite depuis le début: défendre la validité de son élection sur le fond, à Lausanne.

