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Droit de réponse des membres de cabinet du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature

Le président a.i de la Cour constitutionnelle n’est victime d’aucune calomnie, diffamation ou diabolisation. Hélas, triste est de constater la lecture erronée voir même éhontée de la loi, par celui même qui est censé avoir la direction de l’institution qui a mission d’interpréter la Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Des affirmations contra legem et sans fondement légal sont portées à la place publique dans la seule intention de nuire.

Mais en réalité, il semble être victime de sa propre turpitude par sa mauvaise appréhension juridique de ses fonctions d’intérimaire en prétendant détenir la plénitude de pouvoir du titulaire de poste. Alors que l’article 158 in fine de la Constitution énonce que le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs et investi par Ordonnance du Président de la République.

Et, l’article 18 de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature dispose que «le président de la Cour constitutionnelle est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature». Le statut particulier des membres de la Cour en son article 18 renchérit en disposant que le président de la Cour constitutionnelle a rang de «chef de corps constitué».

En vertu des articles 17 et 31 du Règlement intérieur, le président de la Cour constitutionnelle nomme les membres de son cabinet et ceux des cabinets des juges. Au demeurant, il y a lieu de retenir que l’article 40 de la loi organique fixe à 6 mois la limite légale de l’empêchement du président. Passé ce délai, il est pourvu au remplacement du président de la Cour constitutionnelle.

Pour une si courte durée, il paraît incompréhensible que le président a.i sans attendre l’arrivée imminente du nouveau président, se soit permis de se doter en plus de son cabinet de juge, d’un cabinet de président ad intérim en renvoyant de fait, arbitrairement et sans motif légal plus de 71 personnes alors que la cessation définitive de leurs fonctions ne pourra intervenir qu’à l’occasion de la décision formant le nouveau cabinet du président entrant dont la disposition finale abrogerait les dispositions antérieures et contraires de la décision ayant formé le cabinet sortant et ce, conformément au principe général de droit administratif de parallélisme des compétences et des formes.

Le cas de la démission du vice-Premier ministre, ministre de la Justice et Garde des sceaux dont le cabinet continue à fonctionner régulièrement avec le vice-ministre, n’est-il pas évocateur, lorsqu’on affirme que la démission du principal mandataire emporterait ses collaborateurs. Est-ce qu’il faut à ce niveau apprendre que le droit n’est pas seulement le fond, mais aussi la forme.

Le président ad intérim est donc incompétent pour abroger la décision prise par le président de la Cour constitutionnelle titulaire d’autant plus que sa décision n°011/CC/CAB-PRES/08/2020 du 10 août 2020 n’a été prise qu’en sa qualité de président intérimaire de la Cour constitutionnelle seulement et non de droit président du Conseil supérieur de la magistrature ad intérim.

L’article 42 de la Loi organique portant organisation du CSM prévoit que c’est le Procureur général près la Cour constitutionnelle qui, en cas d’empêchement du président de la Cour constitutionnelle, exerce l’intérim de ce dernier. La délégation de pouvoirs dont il est fait allusion n’est pas à confondre avec l’intérim car le régime juridique de la délégation de pouvoirs est notoirement différent de celui de l’intérim. Dans le cas d’espèce, le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ne prévoit pas la possibilité de délégation de pouvoirs, ensuite il n’existe aucune décision ou un acte juridique du président titulaire opérant formellement délégation au juge Funga pour exercer des compétences quelconques.

Il aurait été bon qu’il réagisse à la triste réalité de la nomination des personnes fictives telle que celle de Mr. Funga Lomata Louis-Arnaud, le fils biologique du président ad intérim et étudiant, résident au Canada et depuis plus de deux ans n’a jamais foulé ses pieds sur le territoire national mais que dernier avait réussi à faire désigner et qu’il vient, lui-même, encore réitérer l’exploit en le nommant aux fonctions de conseiller de cabinet et malheureusement qui continue impunément à être payé par le Trésor public, avant de parler des chantages. A cet effet, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation peut investiguer pour le laver, c’est aussi cela l’Etat de Droit.    

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