Pour avoir clôturé le dossier relatif à la réclamation contentieuse au regard des avis des services et du rapport d’instruction de la DPI Province Orientale, le Directeur général de la DGI est devenu la cible des prédateurs. En effet, comme dit plus haut, par la décision n°051/DGI/DG/DPI/-PO/CDI-KIS/BAC/ELD/CT/TK/2019 du 09 décembre 2019 portant dégrèvement partiel des impositions des sociétés Kibali Mining Services -KMS- et Kibali Gold Mining -KGM- pour deux motifs. Primo: inexistence du chiffre d’affaires, la société KGM ayant confirmé le montant des encaissements déclarés par KMS. Et, secundo, le non fondement de la qualification des revenus déclarés à l’IPR et IERE comme une manipulation des prix de transfert étant donné que ces revenus sont soumis à une pression fiscale de 40% -IPR/Exp:30%- contre celle de 30% proposée, soit IBP/non résidants de 14% et TVA/ prestations extérieure:26%. Tout ce méli-mélo d’accusations fantaisistes n’a pour base que de la poussière comme il est démontré à travers la trame de cette affaire. Et pour cause?
Avis de redressement contesté par KMS
Tout commence à Kisangani par la notification de la société KMS par le Centre d’impôts du ressort. La notification fait suite à l’avis de redressement 24.07/107/DGI/DPI-PO/DIF/JPG/2019 du 22 février 2019 des impositions initiales de 31.945.411!90 FC au titre des divers impôts. Ce, relatif aux revenus de 2017 qui ont été corrigés à la baisse à hauteur de 18.568.799.769,00FC par un avis rectificatif -n°24.11/02/DGI/DPI-P0/CDI-KIS/BCF/PG,/2019 et ce, après prise en charge des observations trouvées du contribuable conformément aux dispositions de l’article de la Loi n°004/2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour. Et d’un. De deux. A la suite de la notification AMR -A- n°76 et -B- n°76 portant respectivement les montants de 24.680.905.716,00 FC et 3.687.894.053,00FC, la société KMS a introduit, par lettre n°KMS/LET/VBR/1099/2019 du 26 juin 2019, auprès du Centre des impôts de Kisangani une réclamation. Il était question d’une réclamation contre les impositions évoquées conformément aux dispositions de la Loi n°004/2003 précitée. Faut-il rappeler ici que la réclamation de KMS conteste toutes les têtes de redressement de ces impositions dont les deux principales portant sur le chiffre d’affaires éludé. Car tiré de l’unique client de KMS, à savoir: KGM et des revenus payés au titre des rémunérations du personnel expatrié déclare à l’IPR/Expatrié et IERE déjà intégrés à la base imposable à la TVA/Prestations extérieures et l’IBP de non-résidents.
Projet de dégrèvement sur proposition de la DPI
Par ailleurs, les accusateurs peuvent-ils nier que, au terme de l’instruction, la DGI Province Orientale par sa lettre n°24.01/111.0/DGI/DPI-PO/DP//LM/2019 du 04 octobre 2019, avait transmis pour compétence, au Directeur général, le projet de décision de dégrèvement partiel des impositions issues de ces AMR à concurrence d’un montant global de 5.041.814.289,70 FC? Soit respectivement 3.953.732.098,36 FC et 1.088.082.191,335 FC. Il faut ajouter à cela tous les actes de la procédure de contrôle et celle du contentieux. Tout cela en conformité avec l’article 105 de la Loi sus-évoquée. De ce qui précède, conformément aux instructions de service en vigueur, le Directeur général a transmis, pour observations et avis, ce dossier contentieux -pour n’avoir pas été correctement traité à Kisangani- aux services.
Quid des preuves de corruption à la DPI
Puisque le corrupteur est connu, à en croire ses détracteurs, après avoir essayé de soudoyer les services de la DGI/Tshopo -qui ont refusé soi-disant puisqu’ils sont de bons citoyens-, alors qu’ils brandissent les preuves de cette corruption. En procédant au dégrèvement à la lumière des prescrits de la loi, notamment du Code des impôts, le DG avait-il raison ou pas? Y a-t-il eu vice de procédure? Que lui reproche-t-on exactement? En attendant les réponses à ces questions, les pourfendeurs du DG peuvent retenir qu’il a agi conformément à l’article 105 bis du Code des impôts en RD-Congo -créé par la loi numéro 06/003 du 27 février 2006 et modifié par l’Ordonnance Loi numéro 13/005 du 23 février 2013. Cette disposition stipule que la décision de dégrèvement est prise par le Directeur général des impôts pour tout montant excédant 500 million de francs congolais. Par contre, cette décision est de la compétence du Directeur urbain ou provincial des impôts, pour les contribuables relevant des centres des impôts, lorsque le montant à dégrever se situe entre 50 millions et 500 millions de francs congolais.
Marcel KIADI
Correspondance particulière