Politique

Boshab tempête et évoque une mauvaise interprétation de la Loi par les gouverneurs

Le Vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Evariste Boshab, reste ferme. Dans le débat sur le dossier des maires suspendus dans 5 provinces de la RD-Congo, il dit ne s’en tenir qu’à la loi.
D’abord au regard de la constitution qui reconnait au seul Chef de l’Etat les prérogatives de nommer les hauts fonctionnaires de l’Etat dont les maires de villes. Puis la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. L’argumentaire de Boshab est bien bétonné.
Il s’appuie en premier lieu sur le fait que seul le Chef de l’Etat est habilité à nommer les hauts fonctionnaires de l’Etat. Argument tiré de l’article 81 de la constitution stipule: «Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres: 1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires; 2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu; 3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu; 4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique; 5. les responsables des services et établissements publics; 6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre».
Dans cette optique, les maires de villes comptent parmi les hauts fonctionnaires de l’Etat évoqué au point 4 dudit article. En second lieu, le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur sort la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
A commencer par l’article 63 qui prescrit: «Le Gouverneur de province représente le gouvernement central en province. Il assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l’intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l’ordre public dans la province».
Puis l’article 64 où il est stipulé: «Dans les matières relevant compétence exclusive du pouvoir central, le gouverneur de province coordonne et supervise les services qui relèvent de l’autorité du pouvoir central».
L’article 65 enchaine: «Dans l’exercice de sa mission de représentation du gouvernement central et coordination des services publics déconcentrés en province, le gouverneur de province répond de ses actes devant le gouvernement central».
Et, en dernier lieu, l’article 66, qui vient ôter aux gouverneurs leurs prétentions, dispose: «Les actes posés par le gouverneur de province dans ces matières sont susceptibles d’annulation. En cas de nécessité, le pouvoir central peut réformer ou se substituer au pouvoir du gouverneur de province».
Boshab dit n’avoir agi que dans le respect de la loi et justifie son message phonique par le souci de ramener les gouverneurs à la raison et lui éviter d’actionner les dispositions de l’article 66 de la loi sur la libre administration des provinces.
Autre argument, selon un expert, un parlementaire, de surcroit membre de la Commission PAJ de l’Assemblée nationale: «En principe, les maires doivent être élus mais faute de l’être encore, ils ont été nommés par Ordonnance présidentielle.
Et de ce point de vue, ils dépendent encore du gouvernement central et seul le Chef de l’Etat a les pouvoirs de les relever de leurs fonctions et le cas échéant, le ministre de l’Intérieur a les prérogatives de les suspendre et d’annuler toute décision inique prise par les gouverneurs de provinces dans le cadre de la représentation de l’Etat en province», souligne-t-il.
Et de renchérir: «Etant donné que le régime constitutionnel n’est encore totalement réglé, les maires, nommés par Ordonnance présidentielle sont constitutionnellement et naturellement sous tutelle du ministère de l’Intérieur».

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