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A la CSJ, Kamerhe réunit toutes les chances de ne jamais s’en sortir

Le candidat président de la République et son fils mineur impliqué dans une affaire d'accident
Le candidat président de la République et son fils mineur impliqué dans une affaire d’accident
«De même que la Cour, se trouvant devant une procédure unilatérale sur pièce, n’a pas besoin de la comparution des parties pour examiner la requête; de même la Cour n’a pas besoin d’inviter le requérant à comparaitre le jour du prononcé», précise un avocat près la CSJ
L’affaire Wivine Moleka contre Vital Kamerhe, voilà un dossier qui a plongé l’opinion dans une interminable polémique sans précédent, au regard des déclarations et points de presse aminés par le collectif des avocats de Kamerhe. L’intervention de Me Mayo Mambeke, croisée à celle de Me Willy Wenga semblent laisser l’opinion sur sa soif. Puisque la matière de constitutionnalité est une matière nouvelle en RD-Congo, beaucoup de juristes n’en maitrisent pas les règles voire la procédure.
Voilà pourquoi, intéressé par l’affaire, un autre juriste abordé par AfricaNews dévoile le contour de la procédure pour attaquer en annulation pour inconstitutionnalité une loi ou un règlement quelconque.  Cette procédure pourtant légale constitue une leçon de droit à assimiler pour éviter des erreurs et s’empêcher tout de même de considérer comme frauduleuses des attitudes conformes des juges voire des hauts magistrats.
Tous les recours en inconstitutionnalité ont des exigences qui tiennent beaucoup plus compte au respect de la procédure requise. Cette procédure fait la distinction entre un recours par voie principale et celui par voie d’exception. A cet effet, celui qui requiert en inconstitutionnalité doit de prime abord s’assurer que la règle à attaquer est toujours d’application, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fait objet d’une abrogation tacite ou expresse via les textes légaux ou constitutionnels précédents ou présents. Ici le principe est que l’on ne peut s’attaquer qu’à ce qui existe.
Secundo, il importe de savoir si réellement la norme attaquée en inconstitutionnalité n’a pas déjà fait l’objet d’une censure antérieure plus récente pour éviter  qu’elle ne soit déclarée irrecevable par une décision de la CJS et cela en application de l’adage «non bis in idem» ou si l’ancienne décision est toujours de mise.
A partir de ces deux formes de recours en inconstitutionnalité, la procédure révèle que la requête est jugée recevable dans les six mois et peut émaner de toute personne physique ou morale de droit privé comme du droit public. Sont attaquables en inconstitutionnalité les actes réglementaires et ceux législatifs qui relèvent de la compétence de la Cour constitutionnelle. «La demande en inconstitutionnalité doit être motivée et doit obligatoirement désigner la règle querellée, indiquer que l’acte est de la compétence de la Cour constitutionnelle, elle indiquera aussi la norme constitutionnelle qui aurait été violée», précise un juriste aguerri.
Dans cette optique, le recours par voie d’action principal se fait par dépôt de la requête au greffe de la Cour contre un récépissé tandis que le recours par voie d’exception se fait devant le juge qui examine en audience dont exception est soulevée comme question préjudicielle. En France, la procédure d’inconstitutionnalité est appelée question prioritaire de constitutionnalité -QPC- qui requiert par son nom une célébrité prioritaire.
Contrairement au recours par voie d’action principale, la procédure par voie d’exception se déroule en 3 étapes. Elle est soulevée devant la juridiction, examinée devant la haute Cour puis le dossier muni d’un arrêt signifié rentre de nouveau devant la juridiction. Précision: lorsqu’un recours en inconstitutionnalité est déposé par voie de requête au greffe, il est exercé par voie principale nonobstant la dénomination par voie d’exception.
C’est ainsi que le recours en annulation, fait par voie principale, ne peut justifier la surséance d’un procès car il n’interfère pas sur le cours d’autres instances éventuellement engagées au même moment. Force est de constater que la surséance n’est consacrée que lorsque la question est soulevée par voie d’exception d’inconstitutionnalité. De ce fait, lorsque la question d’inconstitutionnalité est soulevée par voie d’exception, c’est la juridiction qui, après avoir pris acte de l’exception soulevée devant elle ou par elle-même, saisit la Cour pour reprendre l’instruction en se conformant à l’opinion constitutionnelle de la Cour.
«Il est clair qu’agissant par voie d’exception, la partie qui a soulevé l’exception n’est pas recevable de saisir seule la Cour constitutionnelle, il revient à la juridiction devant laquelle l’exception a été soulevée de le faire», note-t-on.  En cette matière, l’exception d’inconstitutionnalité ne s’exerce pas par voie de requête à déposer au greffe mais plutôt par invocation devant le juge siégeant qui devra surseoir toutes affaires cessantes car elle d’ordre public.
Il est à noter que l’instruction juridictionnelle porte sur des motifs et des dispositifs formulés par écrit dans la requête ainsi que sur avis du Ministère public. C’est ainsi que l’instruction d’inconstitutionnalité peut se faire équitablement sans besoin de comparution ni plaidoirie du requérant. «Il n’y a ni mémoire en réponse ni mémoire en réplique, comme pour des procédures contradictoires avec des contradicteurs et des parties adverses», souligne-t-on en expliquant que c’est une instruction sur pièces car la procédure en matière de contrôle de constitutionnalité est écrite. Le droit de la défense y est donc garantie dès lors que la requête qui a été déposée et qui contient les moyens d’annulation est examinée.
Pour cela, une fois rendus, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement opposables et exécutoires. Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités et aux tiers. «De même que la Cour, se trouvant devant une procédure unilatérale sur pièce n’a pas besoin de la comparution des parties pour examiner la requête; de même la Cour n’a pas besoin d’inviter le requérant à comparaitre le jour du prononcé», précise un avocat près la CSJ.
Ce qui le pousse à dire qu’il ne peut donc être envisagé une quelconque fraude dans pareil déroulement du procès d’inconstitutionnalité dès lors que l’Arrêt, fruit de la délibération de la plénière de hauts magistrats, est une œuvre commune et que tout peut se faire selon la volonté du législateur sans qu’il ne soit besoin de la présence de la partie requérantes, dès qu’il y a dépôt de la requête sans contradicteur. Voilà à quoi ressemblera l’affaire Wivine Moleka-Vital Kamerhe. Et, de ce point de vue, l’ancien speaker réunit toutes les chances de ne pas se tirer d’affaires.
Tino MABADA      

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