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RDC : Kalenga est un ex-Procureur, la Loi et un courrier ne laissent aucun doute sur la régularité de sa nomination à la tête du FPI

Parti volontairement de la Magistrature en 2013 pour une carrière au Fonds de promotion de l’industrie, Kalenga Makonga avait, le 18 juillet 2020, adressé un courrier au Chef de l’État et à tous les membres du Conseil supérieur de la Magistrature. Objet: sa nomination et sa promotion irrégulières au Grade de Substitut du Procureur général…

Il s’appelle Jean-Claude Kalenga Makonga, connu et reconnu comme haut cadre du Fonds de promotion de l’industrie -FPI-, établissement public qu’il a rejoint en 2003 au détriment de sa carrière au sein de la magistrature. Après 17 ans d’affilée au FPI dont près de six comme Directeur de cabinet de Patrice Kitebi, le Directeur général récemment suspendu, qui l’avait appelé à ses côtés pour ses qualités et compétences détectées à l’issue des rondes dans différents services du FPI, Kalenga a été ces derniers jours l’objet des tirs dans les médias.

Des pourfendeurs l’ont accusé de fraude, de toucher deux salaires auprès d’un même employeur, l’Etat, laissant entendre qu’il dispose de deux matricules, alléguant que le premier, le 00313, lui aurait été octroyé à sa nomination par Kitebi et le second, le D.000702, acquis après son élévation par le Président Félix Tshisekedi au poste de Procureur général de la République près le Tribunal de grande instance, selon l’édition du 23 juillet 2020 du Journal officiel à sa 99ème page. Invoquant les textes légaux qui stipulent que le statut du magistrat est incompatible avec toute activité professionnelle, salariée dans le secteur public ou privé, les accusateurs de Kalenga ont estimé que sa nomination aux fonctions de Directeur général ai du FMI était irrégulière.

Mais ils ont tout faux. Ils ont été vite étrillés par les services de Kalenga qui ont brandi un document attestant que le DG ai du FPI est un ex-Procureur et ne laissant aucun doute sur la régularité de cette nomination opérée par le ministre de l’Industrie Julien Paluku.

Kalenga Makonga a sorti un courrier, un seul, pour confondre ses détracteurs. Il s’agit de la correspondance du 18 juillet 2020 adressée au Chef de l’État avec copies au Premier président de la Cour constitutionnelle, au Procureur général près la Cour constitutionnelle, au Premier président du Conseil d’État, au Procureur général près le Conseil d’État, au Premier président près la Cour de cassation, au Procureur général près la Cour de cassation et à tous les membres du CSM à Kinshasa/Gombe. Objet: sa nomination et sa promotion irrégulières au grade de Substitut du Procureur général. Jamais un fraudeur ne se prêterait à un tel exercice de transparence.

Kalenga a rappelé qu’il avait démissionné de la magistrature depuis juillet 2003, soit après 17 ans de service comme Premier substitut du procureur au Parquet de Kinshasa/Kalamu, pour entamer une autre carrière au Fonds de promotion de l’industrie. «Je suis actuellement au sein de cet établissement public et en rupture totale de tout lien administratif et financier avec la magistrature que j’ai quittée depuis lors», a-t-il expliqué, rappelant toutes ses correspondances antérieures, réclamant à la fois une suite qui consacrerait sa démission et un report de l’ordonnance l’élevant irrégulièrement au grade de substitut du procureur général.

Solide argument légal

Kalenga a aussi sorti un argument légal solide, tiré du même texte légal dirigé contre lui et abusivement interprété par les ennemis de sa promotion aux commandes du FPI. La Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la Loi organique n°15/014 du 1er août 2015 stipule, à son article 45, du premier au cinquième alinéa, qu’est considéré comme démissionnaire d’office, le magistrat en congé qui, sans juste motif, n’aura pas repris le service après trente jours à dater de l’expiration de son congé; le magistrat en disponibilité qui, après trente jours, méconnaît l’ordre écrit, du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État, pour le magistrat de siège et des Procureurs généraux près ces juridictions, pour le magistrat du ministère public, qui lui est donné pour la reprise de ses fonctions; le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire; le magistrat qui, nommé ou promu, et ayant prêté ou renouvelé son serment, ne s’est pas conformé, dans les trente jours, à l’ordre écrit qui lui a été donné d’entrer en fonction; le magistrat en détachement qui, trente jours après la fin de son détachement, méconnaît l’ordre écrit du Premier président de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou des Procureurs généraux près ces juridictions, selon qu’il est du siège ou du ministère public, de reprendre ses fonctions.

Et à l’article 44, la loi prévoit que le magistrat désireux de mettre fin à ses fonctions adresse sa démission au président de la République par la voie hiérarchique. Le président de la République, est-il libellé dans cet article, statue sur la demande en prenant, le cas échéant, une ordonnance acceptant la démission, jusqu’à la notification, en bonne et due forme, de l’ordonnance acceptant la démission, le magistrat reste en fonction. Toutefois, si, dans les quatre mois du dépôt de sa lettre auprès de son Chef hiérarchique, aucune suite ne lui a été réservée, la démission est acquise et le magistrat concerné peut procéder à la remise et reprise de son cabinet de travail. Une fois la procédure de démission épuisée, le magistrat concerné bénéficie de son allocation de fin de carrière, suivant les calculs d’usage en la matière tel que prévu à l’article 74 de la présente loi.

Tino MABADA

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