Le Directeur général de la DGDA avait accordé le bénéfice de la clause transitoire aux importateurs du ciment gris pour une période de 3 mois, soit du 20 janvier 2012 au 20 avril 2012 dans une note de service qui continue à produire ses effets trois ans plus tard, à en croire les statistiques disponibles, octroyant ainsi des avantages indus à certains opérateurs économiques et privant l’Etat des milliards de francs
Pendant que le pays est confronté aux difficultés énormes de mobilisation des recettes publiques par le biais de ses trois régies financières et cherche d’importants moyens pour financer son développement et sa démocratie, des graves soupçons pèsent sur Deo Rugwiza, le Directeur général de la Direction générale des douanes et accises -DGDA. Des observateurs se posent des questions sur une note de service portant clause transitoire sur l’exonération du ciment gris pour une durée de 3 mois mais qui dure … depuis 3 ans déjà
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Deo Rugwiza est soupçonné de violation du Code des douanes. Des observateurs évoquent sa Note de service n°DGDA/DRF/DG/2012/021 du 20 janvier 2012 portant sur l’exonération du ciment gris instituée par l’arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 15 juin 2011 portant dispositions applicables à l’importation du ciment gris en République Démocratique du Congo, prise, fait-t-on remarquer, en violation de l’article 86 de l’Ordonnance-loi portant Code des douanes, spécialement son chapitre 4 consacré à la clause transitoire. Cette disposition légale stipule: «1. Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier avant la date d’entrée en vigueur dudit acte lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier».
Voici que la décision de Rugwiza parle, elle, des «commandes passées avant le 15 décembre 2011 et certifiées par des licences d’importation dûment approuvées par les banques commerciales…». S’agit-il d’une ignorance? Est-ce une violation intentionnelle de la loi? Le directeur général de la DGDA a-t-il confondu licence d’importation et titre ou lettre de transport?
Selon le dictionnaire du Commerce international, «une licence d’importation est un document auquel est préalablement subordonnée la commande des marchandises, autre que libérées, destinées à être mises à la consommation directement après leur importation ou en suite de régimes douaniers suspensifs de droits et taxes. Elle est ainsi une formalité qui relève de la procédure d’obtention préalable à la confirmation de la commande auprès du fournisseur».
Homme providentiel?
Par contre, «l’objectif principal d’un titre de transport est de fournir des données plus ou moins détaillées concernant une cargaison pour des raisons commerciales ou réglementaires. Ce document est utilisé par la douane pour s’assurer d’une part que les marchandises manifestées sont prises en charge et d’autre spart, qu’elles feront l’objet d’une déclaration en douane ultérieurement».
Rugwiza ne se rend-il pas compte que le délai de trois mois qui donne lieu à une clause transitoire, dans le cas d’espèce celui octroyé du 20 janvier 2012 au 20 avril 2012, est largement dépassé? A-t-il accordé d’autres clauses transitoires en dehors de celle sous examen? Ignore-t-il que, conformément à l’article 86 du Code des douanes, la clause transitoire n’est accordée au demandeur que sur base d’un titre de transport et non pas d’une licence d’importation et ce, pendant la période flottante de 3 mois, mieux pendant la période où la marchandise est chargée et transportée pour la RD-Congo?
Voici que la fameuse Note de service du 20 janvier 2012 accordée pour 3 mois seulement dure… depuis 3 ans déjà. Sur base des grilles officielles compulsées entre avril 2012 et novembre 2015 auxquelles «AfricaNews» a eu accès, des spécialistes affirment que toutes les clauses transitoires accordées par la DGDA sont hors délai et ne sont pas couvertes par un quelconque titre de transport.
Les observateurs se posent la question de savoir si Rugwiza est devenu un homme providentiel et si le gouvernement est au courant de cette pratique. On apprend que la décision de la direction générale de la DGDA exonère totalement, depuis trois ans, d’importantes quantités de ciment gris par le code additionnel 920 ou partiellement par le code 921 -TVA- et occasionne d’énormes pertes au détriment du Trésor public -environ CDF 10 milliards selon les estimations- sans compter le fait qu’elle contribue également à la détérioration de la rentabilité de certaines entreprises dans le secteur pendant au moins deux ans. C’est le cas entre autres de CINAT et CILU, contraintes, elles, d’importer des intrants et de payer diverses taxes. On apprend également qu’à ce jour, aucun service douanier de lutte contre la fraude ne s’intéresse à ce dossier au risque d’être banni.
YA KAKESA
Pendant que le pays est confronté aux difficultés énormes de mobilisation des recettes publiques par le biais de ses trois régies financières et cherche d’importants moyens pour financer son développement et sa démocratie, des graves soupçons pèsent sur Deo Rugwiza, le Directeur général de la Direction générale des douanes et accises -DGDA. Des observateurs se posent des questions sur une note de service portant clause transitoire sur l’exonération du ciment gris pour une durée de 3 mois mais qui dure … depuis 3 ans déjà
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Deo Rugwiza est soupçonné de violation du Code des douanes. Des observateurs évoquent sa Note de service n°DGDA/DRF/DG/2012/021 du 20 janvier 2012 portant sur l’exonération du ciment gris instituée par l’arrêté ministériel n°025/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 15 juin 2011 portant dispositions applicables à l’importation du ciment gris en République Démocratique du Congo, prise, fait-t-on remarquer, en violation de l’article 86 de l’Ordonnance-loi portant Code des douanes, spécialement son chapitre 4 consacré à la clause transitoire. Cette disposition légale stipule: «1. Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier avant la date d’entrée en vigueur dudit acte lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. 2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier».
Voici que la décision de Rugwiza parle, elle, des «commandes passées avant le 15 décembre 2011 et certifiées par des licences d’importation dûment approuvées par les banques commerciales…». S’agit-il d’une ignorance? Est-ce une violation intentionnelle de la loi? Le directeur général de la DGDA a-t-il confondu licence d’importation et titre ou lettre de transport?
Selon le dictionnaire du Commerce international, «une licence d’importation est un document auquel est préalablement subordonnée la commande des marchandises, autre que libérées, destinées à être mises à la consommation directement après leur importation ou en suite de régimes douaniers suspensifs de droits et taxes. Elle est ainsi une formalité qui relève de la procédure d’obtention préalable à la confirmation de la commande auprès du fournisseur».
Homme providentiel?
Par contre, «l’objectif principal d’un titre de transport est de fournir des données plus ou moins détaillées concernant une cargaison pour des raisons commerciales ou réglementaires. Ce document est utilisé par la douane pour s’assurer d’une part que les marchandises manifestées sont prises en charge et d’autre spart, qu’elles feront l’objet d’une déclaration en douane ultérieurement».
Rugwiza ne se rend-il pas compte que le délai de trois mois qui donne lieu à une clause transitoire, dans le cas d’espèce celui octroyé du 20 janvier 2012 au 20 avril 2012, est largement dépassé? A-t-il accordé d’autres clauses transitoires en dehors de celle sous examen? Ignore-t-il que, conformément à l’article 86 du Code des douanes, la clause transitoire n’est accordée au demandeur que sur base d’un titre de transport et non pas d’une licence d’importation et ce, pendant la période flottante de 3 mois, mieux pendant la période où la marchandise est chargée et transportée pour la RD-Congo?
Voici que la fameuse Note de service du 20 janvier 2012 accordée pour 3 mois seulement dure… depuis 3 ans déjà. Sur base des grilles officielles compulsées entre avril 2012 et novembre 2015 auxquelles «AfricaNews» a eu accès, des spécialistes affirment que toutes les clauses transitoires accordées par la DGDA sont hors délai et ne sont pas couvertes par un quelconque titre de transport.
Les observateurs se posent la question de savoir si Rugwiza est devenu un homme providentiel et si le gouvernement est au courant de cette pratique. On apprend que la décision de la direction générale de la DGDA exonère totalement, depuis trois ans, d’importantes quantités de ciment gris par le code additionnel 920 ou partiellement par le code 921 -TVA- et occasionne d’énormes pertes au détriment du Trésor public -environ CDF 10 milliards selon les estimations- sans compter le fait qu’elle contribue également à la détérioration de la rentabilité de certaines entreprises dans le secteur pendant au moins deux ans. C’est le cas entre autres de CINAT et CILU, contraintes, elles, d’importer des intrants et de payer diverses taxes. On apprend également qu’à ce jour, aucun service douanier de lutte contre la fraude ne s’intéresse à ce dossier au risque d’être banni.
YA KAKESA