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Face à l’épreuve écologique imposée par la pollution des rivières de la RDC par une mine angolaise, l’expert Bokona sort l’idée d’un régime juridique commun au Bassin du Congo

L’Angola doit, en vertu du principe du pollueur payeur, payer pour réparer les dommages causés et indemniser les victimes dans le cadre d’une Commission mixte entre les deux Etats destinée à évaluer la hauteur du préjudice, recommande l’expert à la faveur d’une interview accordée à «AfricaNews»    

Professeur à l’UNIKIN, expert, docteur en Droit international des ressources en eaux partagées, François Bokona Wipa alerte! Il a prévenu que, selon un rapport de Visio Terra qui se base sur l’imagerie satellitaire, la mine angolaise de diamants de Catoca, la 4ème plus grande au monde, serait à la base de la pollution de quatre rivières de la RD-Congo causée à partir d’une exploitation industrielle en Angola, avec des coulées rouges s’échappant depuis le 20 juillet.

Ces coulées enregistrées jusqu’au 9 août entrainent d’énormes dégâts sur la vie des concitoyens et sur l’environnement notamment la destruction de la faune aquatique, l’interdiction de la pêche et de consommation de ces eaux.

Pour prévenir des catastrophes telles que la pollution des rivières Fimi, Kwilu, Kasai et Tshikapa, ce chercheur a proposé une solution juridique concertée entre tous les États membres du bassin du Congo.«Étant donné que les ressources en eaux d’un Bassin hydrographique constituent une unité physique en ce qu’elles sont interdépendantes, ignorant les frontières entre États, il est indiqué que les États riverains du Bassin et donc en situation d’hydro-solidarité, définissent un régime juridique commun applicable sur l’ensemble du territoire du Bassin», plaide-t-il.

L’expert exhorte les États du Bassin du Congo qui aspirent à l’industrialisation, prélude à tout développement économique, juridiquement contraignant et universel, c’est-à-dire applicable aussi bien à la totalité des ressources hydriques de l’ensemble du Bassin qu’à leur support terrestre, à s’inscrire dans cette optique.

Bokona déplore également qu’aujourd’hui les ressources aqueuses du Bassin du Congo soient caractérisées par une fragmentation normative et une compartimentation institutionnelle. Les ressources aqueuses du Bassin du Congo sont aujourd’hui caractérisées par une fragmentation normative. Chaque Etat a son corps de règles et il existe une compartimentation institutionnelle, avec trois organismes, notamment  CICOS, ALT et ABAKIR pour un même bassin.

Parlant de la gestion des conséquences de cette pollution, Bokona est convaincu que l’Angola doit, en vertu du principe du pollueur payeur, payer pour réparer les dommages causés et indemniser les victimes dans le cadre d’une Commission mixte entre les deux Etats destinée à évaluer la hauteur du préjudice.

Professeur François Bokona, avez appris ce qui s’est passé sur certaines rivières de la République Démocratique du Congo?

Oui. Plusieurs rivières congolaises sont touchées par une importante pollution consécutive à l’activité minière en Angola. Il s’agit à ce jour des rivières Fimi, Kwilu, Kasai, Tshikapa selon le communiqué du ministère de l’Environnement.

A quoi est due cette pollution des eaux?

Le rapport du groupe français Visio Terra montre des coulées rouges en provenance d’une usine angolaise de traitement de diamant et qui ont fini par atteindre le cours d’eau transfrontalier entre la République Démocratique du Congo et l’Angola.

L’eau est devenue, quelques jours après, rougeâtre et des poissons morts flottent partout. Selon le média angolais VerAngola qui avait averti d’une pollution issue de la 4è plus grande mine de diamants au monde , «l’incident est dû à la rupture de la digue de protection du bassin de rétention des eaux de lavage de la mine, provoquant la pollution de la rivière Lova et des zones adjacentes, le 27 juillet».

Toutefois, la nature des substances toxiques ainsi répandues dans les rivières Tshikapa et Kasaï, tuant de nombreux poissons et animaux aquatiques comme les hippopotames reste encore inconnue. Les études des échantillons sont encore en cours. On peut en déduire que la source est la mine de diamants de Catoca qui a commencé à émettre des coulées rouges entre le 20 et le 25 juillet comme en témoigne le rapport cité ci-haut.

Que pensez-vous de cette situation et qu’est-ce qui doit être fait?

La problématique de l’eau est une question hautement mobilisatrice dans le cadre de la société internationale. Les États, réunis à Rio en juin 1992, ont adopté la Déclaration du même nom qui dispose notamment que «les États doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d’environnement». Toutefois, l’Afrique -dont le bassin du Congo- est encore considérée comme un «havre de pollution» environnementale pour les industries capitalistes et on y constate plusieurs actes de «dumping environnemental».

Plusieurs industries et usines dans ce qu’on appelle tiers monde en général ne sont pas très regardantes en matière environnementale et les Etats qui concluent des accords d’association avec elles, comme c’est le cas avec l’Angola, ne font pas de cela un des éléments fondamentaux de ces accords. Cette situation met aussi en lumière l’absence d’anticipation de la part des Etats membres de la CICOS étant donné que plusieurs rapports, notamment celui de Visio Terra, alertaient déjà sur une pollution en provenance de l’Angola et aucune réaction dans le sens d’une légitime défense préventive n’a été enregistrée.

Les gouvernements des Etats membres de la CICOS devaient permettre à celle-ci de mettre en place des systèmes nationaux de protection des eaux douces pour permettre d’anticiper les pollutions et éviter des dommages de ce genre. Cette situation, ajoutée à la négligence de l’Angola, qui n’a rien fait pour éviter cette pollution en dépit de plusieurs alertes, explique facilement ce qui s’est passé.

Cette situation, qui met aux prises deux Etats, relève certainement du droit international. Que dit le Droit international en ce qui concerne une telle situation?

A l’heure actuelle, aucun Etat n’a le droit d’utiliser son territoire ou de laisser utiliser son territoire à des fins d’actes contraires aux droits des autres Etats. En laissant ou en utilisant son territoire, par une activité minière ayant pollué les rivières en République Démocratique du Congo, de telle manière qu’il y a eu préjudice pour cette dernière, l’Angola ne s’est pas conformé à cette règle fondamentale non seulement dans le cadre du bon voisinage mais également dans celui de la coopération internationale.

Cette règle est issue d’une jurisprudence internationale dans l’affaire de la Fonderie de Trail qui est pratiquement similaire à ce que nous déplorons. Cette affaire a opposé les USA au Canada à propos des fumées nocives émises par une usine de plomb située aux USA et qui a dévasté plusieurs récoltes des agriculteurs canadiens. Dans le volet traités, il faut penser à la Convention de New York du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation qui est spécialement consacrée aux cours d’eaux internationaux.

Elle détermine les mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations des cours d’eau internationaux. La convention recommande expressément les principes d’utilisation et participation équitable et raisonnable du cours d’eau, de coopération, de protection et préservation des cours d’eau, de prévention et l’obligation de ne pas causer des dommages significatifs. Même si l’Angola n’a pas ratifié cette convention, ces règles font déjà partie du Droit international coutumier au regard de la jurisprudence abondante de la Cour internationale de justice.

Vous dites que cela jette la lumière sur les faiblesses du système de protection des eaux du bassin du Congo en général et pose de nouveaux défis au droit international. Quelles sont ces faiblesses et comment y remédier?

Il faut noter d’abord la contradiction des régimes juridiques applicables sur le bassin du Congo. Il existe en effet, trois organismes de bassin au sein du seul bassin du Congo. Notamment la CICOS, l’ABAKIR, l’ALT sécrétant parfois des normes contradictoires pour la protection des ressources aqueuses du seul et même bassin du Congo. L’Accord de Brazzaville du 6 novembre 1999 instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS, le seul traité à avoir réellement vocation à réunir tous les Etats du Bassin du Congo, ne compte que six Etats signataires sur les dix qui baignent le bassin du Congo.

Cette fragmentation du cadre normativo-institutionnel du bassin du Congo ne joue pas en faveur de l’efficacité de la protection des eaux surtout quand il est prouvé que ces régimes sont contradictoires. Il faut considérer également l’absence de ratification des conventions majeures en Droit international de l’eau. Il s’agit de la Convention de New York du 21 mai 1997 citée ci-haut et la Convention de Ramsar du 02 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau.

L’Angola, à l’instar des autres Etats du Bassin du Congo, n’a ni signé ni ratifié la convention de New York; et, est le seul à n’avoir pas ratifié la Convention de Ramsar. Mais nous espérons qu’ils pourront le faire rapidement. Mais aussi, il n’est pas interdit aux Etats du bassin de concevoir un cadre juridique contraignant propre à eux. Pourtant ces deux conventions sont les principaux traités universels consacrés spécifiquement aux eaux douces et consacrent le principe de protection et de gestion efficaces pour les espaces aquatiques. La non ratification de ces deux textes ne peut qu’inquiéter. Mais il également la non application des textes juridiques étatiques.

Pour ne citer que l’Angola, c’est l’article 9 de la lei aguas -loi sur l’eau- qui fixe les principes de gestion des cours d’eau notamment l’unité du cycle hydrologique, qui impose aux institutions un régime juridique unique de sa gestion; l’unité et la cohérence de gestion des Bassins fluviaux en unité physique et territoriales avec d’autres pays et de la planification de gestion des ressources en eau, etc.

Il existe dans cette loi une disposition pareille: «Nul ne peut faire des déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature, et plus généralement poser des actes ou faits susceptibles de provoquer ou d’accroitre la pollution de l’eau superficielle ou souterraine quelle qu’en soit l’origine». De toute évidence, s’il y a eu pollution, c’est clair que cette loi n’a pas été respectée!

Quelle peut être la solution à court ou moyen terme?

Il faut dans l’immédiat appliquer le principe d’atténuation. Il s’agit d’un principe qui s’applique a posteriori, une fois l’atteinte à l’environnement commencée. Il postule l’adoption des mesures spécifiques et surtout concrètes destinées à limiter les effets néfastes sur l’environnement. Son importance dans le cas d’espèce ne peut pas être mise en doute. Des actions concrètes doivent être entreprises par l’auteur de cette pollution pour l’atténuer, autant que faire se peut.

Le principe du pollueur payeur doit être également appliqué?

Le principe du pollueur payeur met à charge de l’éventuel pollueur le coût des mesures liées à la prévention et à la lutte contre la pollution. Dans le cas d’espèce, il faut penser aux mesures pour désintoxiquer les rivières polluées. Il y a également la question des compensations en rapport avec les dommages causés dont certains sont irréversibles.

Parallèlement à l’affaire de la fonderie de Trail, l’Angola doit payer pour réparer les dommages causés et indemniser les victimes dans le cadre d’une Commission mixte entre les deux Etats destinée à évaluer la hauteur du préjudice.

Quelles peuvent être les solutions plus ou moins à long terme?

A long terme, l’institution d’une organisation internationale pour le bassin du Congo s’impose. Elle implique ici la mise en place des organismes de bassin entendu comme un dispositif institutionnel permanent et indépendant, dédié à la gestion des eaux partagées par tous les Etats du Bassin du Congo. Il y a lieu de lancer un appel pathétique aux Etats Bassin du Congo pour une gestion conjointe des cours d’eau, et à prendre collectivement des mesures de protection qualitative et quantitative des eaux du bassin et ses écosystèmes.

Vous dites qu’il faut une organisation internationale consacrée à la protection des eaux douces du Bassin du Congo. Cela veut dire que la CICOS ne fait pas bien son travail?

Il nous faut à ce niveau noter que les eaux du Bassin du Congo sont en interconnexion. Un mauvais état écologique des eaux dans un Etat du Bassin influera forcément sur la qualité et même la quantité des ressources en eau dans les autres Etats. Une pollution peut partir du Rwanda ou du Burundi et atteindre l’Océan Atlantique dégradant au passage la qualité des eaux dans les autres Etats du Bassin. Tous les affluents d’un bassin hydrographique interagissent.

Les aquifères, voire le support terrestre des cours d’eau, doivent également être préservés parce que par voie de percolation, de l’infiltration ou de ruissellement, une pollution peut partir loin d’un cours d’eau et l’atteindre. Aucun Etat ne peut à lui tout seul la résoudre de même qu’aucun Etat ne peut être écarté de la solution de cette problématique. Les Etats du Bassin du Congo doivent apprendre à compter les uns sur les autres. Ou ils optent pour une dynamique intégrative des normes relatives aux eaux douces au niveau du Bassin ou ils les laissent se dégrader; c’est ce qui est arrivé malheureusement.

A ce stade, il n’existe aucune organisation prenant dûment en compte tous ces paramètres pour mettre en place une gestion véritablement commune et efficace du bassin du Congo. Bien que la CICOS ait élargi son mandat en 2007 pour intégrer la gestion intégrée des ressources en eaux -GIRE-, force est de constater qu’elle semble plus penchée vers sa mission originelle qui est la navigation. La République Démocratique Congo et l’Angola sont tous membres de la CICOS et devaient faire mieux avec d’autres Etats membres pour mettre en place notamment des mécanismes de contrôle plus indépendant.

Dans d’autres bassins du monde, comme dans le bassin du Mékong, le directeur exécutif, le numéro un du Secrétariat de la commission, n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’organisation de bassin, pour éviter l’allégeance ou une proximité quelconque avec les Etats du bassin, particulièrement lors de processus de contrôle de la qualité des eaux.

Dans ce cas quel devrait être le profil de l’organisation à laquelle vous faites allusion?

L’organisme auquel nous faisons allusion doit premièrement opter pour une gouvernance totale ou universelle du bassin. La gestion universelle est un mode de gestion qui prend en compte le bassin hydrographique comme échelle de gestion. Elle implique également la prise en compte de l’ensemble des activités de tous les secteurs susceptibles d’influencer le milieu aquatique considéré, l’ensemble des utilisations et des utilisateurs potentiels, incluant ainsi la dimension anthroposystémique du bassin hydrographique. Universel au sens que tous les Etats riverains du bassin sont soumis à un même ordre normativo-institutionnel. En deuxième lieu, l’organisme du bassin du Congo devra alors déterminer un champ d’application incluant toutes les utilisations.

Selon la Convention de NU de 1997, les parties riveraines précisent le bassin versant ou les parties de ce dernier sur lesquelles porte la coopération. Ce qui signifie que l’accord doit déterminer la compétence matérielle. Du point de vue de la compétence ratione materiae, cette institution devrait bénéficier de la compétence à caractère général; celle qui concerne la réglementation de l’ensemble des activités touchant à l’utilisation des ressources en eau du bassin et impliquer tous les dix Etats du bassin. Troisièmement, cette organisation doit être intégrée et avoir des règles excluant tout volontarisme des Etats.

L’organisme de bassins à mettre en place pour régir les eaux du Bassin du Congo devrait être une institution supranationale dont le droit devra avoir primauté et effet direct sur les ressortissants des Etats, privés ou publics comme normes communautaires. L’importance d’une telle organisation s’apprécie par le fait que pour éviter que les ressources hydriques dans certains Etats ou même dans l’ensemble du bassin, pâtissent des faiblesses et carences législatives des systèmes normatifs d’autres Etats. il faut mettre en place une organisation internationale d’intégration dont les décisions revêtiront les caractères d’immédiateté et d’invocabilité directe.

Quelles autres mesures préconisez-vous pour accompagner le système de protection que vous venez de proposer?

Je suis d’avis que deux autres mesures sont nécessaires pour espérer avoir un mécanisme efficace de protection et des résultats beaucoup plus efficients. D’une part, il y a lieu de renforcer le contrôle du respect des engagements des Etats. La charte des eaux du Bassin du Congo doit mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces et de sanctions éventuelles en cas de non-respect. Compte tenu des éléments induits des débats sur l’efficacité de contrôle des accords internationaux, il y a lieu de diversifier des sources d’informations dans le système des rapports. Cela suppose d’une part, que le système s’ouvre aux ONG qui peuvent s’y joindre en fournissant des informations complémentaires et, d’autre part, que le rôle du secrétariat de l’organisme soit renforcé en vue de donner à ces derniers la possibilité d’effectuer des missions de surveillance et d’inspection sur terrain.

Pour des résultats encore beaucoup plus efficients, il est indiqué de mettre en place un système de contrôle par des organes véritablement indépendants. Il faut, d’autre part, un financement adéquat et conséquent, une question tout aussi importante. Les missions assignées à l’organisation resteront lettre morte si celle-ci ne dispose pas des moyens financiers pour ses ambitions. Qu’on pense, par exemple, au coût des travaux de balisage, des experts indépendants recrutés par l’organisme, aux missions d’enquêtes, de la formation du personnel, du système de surveillance générale du bassin et d’alerte, etc.

Les Etats de la CICOS expérimentent déjà un mécanisme autonome de financement qu’est la taxe communautaire d’intégration qui permet à l’organisme de disposer des ressources propres. Les Etats membres de la CEMAC payent cette taxe par le biais de cette organisation. Ceux qui n’y sont pas membres, comme la République Démocratique du Congo, le font directement à la CICOS. Les Etats du bassin devront donc nourrir une mûre réflexion autour d’un financement autonome. En plus des taxes sur la navigation, on peut imposer des taxes pour les prélèvements d’eau à usage agricole, industriel, et domestique au-delà d’un certain seuil de prélèvement.

Avez-vous un appel à lancer aux Etats du Bassin du Congo en guise de conclusion?

Oui. Ce cas de pollution des eaux rend encore beaucoup plus pressant l’appel à la réforme du cadre normativo-institutionnel de gestion du Bassin du Congo. Du point de vue normatif, il est impérieux d’uniformiser les normes applicables sur le bassin; ainsi surmonter les contradictions des régimes juridiques applicables.

Il est fort possible que, par suite d’une différence marquée entre les législations de deux ou plusieurs Etats membres du point de vue de la réglementation de la même matière, il soit difficile ou même impossible d’atteindre le but que le traité assigne aux institutions de la communauté. Il est de ce fait, moins souhaitable pour les Etats, dans la perspective de réglementation des eaux du Bassin du Congo, d’avancer en ordre dispersé. Les Etats sont en quelque sorte obligés d’uniformiser leurs législations pour sauver les eaux du bassin, de se faire mutuellement confiance, d’apprendre à compter les uns sur les autres.

Du point de vue institutionnel, la bonne gestion appelle la participation de tous les Etats c’est-à-dire tous les riverains du Bassin du Congo. Ils doivent mettre en place un nouvel organisme du bassin indépendant dédié à la protection de tout le bassin et avec un large éventail des compétences, notamment celles de contrôle et de sanctions. Il faut reconnaitre à la politique tout son poids et son rôle dans une telle entreprise. Tout ce qui se fait en dehors de la politique est condamné à ne pas bien réussir. Il faut donc beaucoup de volonté de la part des Etats pour que ce cadre juridique prenne forme pour s’assurer d’un développement durable, pour cette génération et pour les générations à venir et préserver nos Etats, nos populations, nos complexes écosystémiques des dommages écologiques généralement à grande échelle et irréversibles.

Propos recueillis et retranscrits par Achille KADIMA

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