Pertinentes thèses de Maître Hubert Tshisuaka, le Directeur général de l’IRDH convaincu que la démarche illégale du tandem Tshiani-Nsingi et leur obsession à obtenir un passage en force expose le pays à des grands dangers…
«Ce débat est déjà clos par Nsingi Pululu lui-même. Il a déjà accepté qu’effectivement cette proposition de loi sur la modification de la nationalité est inconstitutionnelle et il a introduit une nouvelle loi portant révision de trois dispositions constitutionnelles, l’article 10, l’article 72 et l’article 111. Si on ne modifie pas ces dispositions, sa proposition de loi-là ne passe pas». Cette thèse sagace est de Maître Hubert Tshiswaka Masoka, avocat au Barreau du Haut Katanga et Directeur général de l’Institut de recherche en droits humains. Elle a été sortie lors d’un débat télévisé via l’émission «Basango ya Congo» diffusée sur YouTube.
Face à Joël Kitenge, son confrère et contradicteur du jour proche de l’UDPS et défenseur de la proposition de loi Tshiani resté superficiel tout au long du débat, Maître Tshiswaka a aligné des arguments solides tirés dans l’arsenal juridique de la République Démocratique du Congo, relevant le caractère inconstitutionnel de la proposition de Loi dite «de père et de mère», suggérant à Nsingi, Tshiani et tous les autres remparts de cette dernière, une démarche plutôt régulière, conforme à la Constitution.
«Premièrement, il faudrait vous rassurer que votre proposition de loi-là portant modification de la loi sur la nationalité n’ait pas des contradictions en elle-même, parce que toute proposition de loi doit être exempte de contradiction. Deuxième élément, toute proposition de loi, qu’elle vienne d’un citoyen, d’un député ou du gouvernement, doit se conformer à la Constitution en vigueur dans le pays», a-t-il dit, appelant au respect de la Constitution en vigueur.
A l’instar du Bureau d’études de l’Assemblée nationale en 2021 et dd deux éminents constitutionnalistes membres de cette Institution, notamment Jacques Djoli et Jean-Baudouin Mayo, tous deux cadres de l’Union sacrée comme Nsingi Pululu, Maître Tshisuaka a répété que la copie alignée au calendrier des travaux de la Chambre basse est anticonstitutionnelle et irrecevable.
«Elle est irrecevable parce qu’elle contient beaucoup de contradictions et elle est anticonstitutionnelle parce qu’elle va à l’encontre de plusieurs dispositions constitutionnelles. Voilà où nous voulons attirer leur attention. Quand nous disons anticonstitutionnelle, nous disons la Constitution en vigueur en République Démocratique du Congo. Nous ne parlons ni de la Constitution des États Unis, ni de la Constitution de Tunisie, ni de la Constitution de la Zambie mais de la Constitution que nous avons aujourd’hui en République Démocratique du Congo», a-t-il cogné.
Les verrous 13, 219 et 220
Nombre d’experts en Droit constitutionnel sont d’avis que la proposition de Loi Tshiani énerve notamment les articles 10, 12, 13, 40, 50, 60, 62, 219 et 220 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Tous sont également convaincus que seule une révision, à ce stade improbable, de la Constitution pourrait aider Nsingi et Tshiani à faire aboutir leur projet.
Mais, comme eux tous, Maitre Tshiswaka, alertant à son tour contre les risques d’implosion auxquels le pays est exposé, a rappelé les deux principaux obstacles constitutionnels à cette éventualité: les articles 219 et 220 de la Constitution. Le premier stipule: «Aucune révision ne peut intervenir pendant l’état de guerre, l’état d’urgence ou l’état de siège ni pendant l’intérim à la Présidence de la République ni lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement». Le deuxième dispose: «Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées».
À ces deux articles s’ajoute le 13 ainsi libellé: «Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique».
Tshiani a beau sillonner églises et autres forums dans l’espoir d’impressionner et manipuler les naïfs, Tshiswaka lui a fait comprendre que le débat est déjà clos par Nsingi lui-même. «Il a déjà accepté qu’effectivement, cette proposition de loi sur la modification de la nationalité est inconstitutionnelle et il a introduit une nouvelle loi portant révision de trois dispositions constitutionnelles, l’article 10, l’article 72 et l’article 111. Si on ne modifie pas ces dispositions, sa proposition de loi-là ne passe pas».
Et même si Nsingi Pululu devrait tenter un nouvel essai inespéré en empruntant cette piste hypothétique qui s’offre à lui, pareille tentative se solderait également par un échec bien dessiné par les articles verrous 13, 219 et 220.
KISUNGU KAS