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RDC : La CENI fixe l’opinion sur les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité aux scrutins de décembre

«Sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité», stipule, entre autres un alinéa de l’article 10 de la loi électorale

En perspective de la convocation de l’électorat pour la députation nationale prévue le 26 juin prochain, la Commission électorale nationale indépendante -CENI- a publié un communiqué fixant l’opinion publique sur les conditions d’éligibilités et des cas d’inéligibilité aux différents scrutins. La Centrale électorale se base sur la loi électorale quant à ce.

L’article 9 fixe 6 conditions. «Nul n’est éligible s’il ne remplit les conditions suivantes: être de nationalité congolaise; avoir l’âge requis à la date de clôture de dépôt de candidature; jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques; ne pas se trouver dans un cas d’exclusion prévus par la présente loi; avoir la qualité d’électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature; avoir un niveau d’études requis ou justifier d’une expérience professionnelle avérée dans l’un des domaines suivants: politique, administratif, économique ou socioculturel», stipule ledit article.

Le dernier alinéa dit que «Tout Congolais de l’un ou de l’autre sexe peut présenter sa candidature sous réserve des dispositions spécifiques pour chaque élection et de celles d’inéligibilité prévues à l’article 10». Ce dernier dispose: «Sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles: les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable; les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, faux et usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative des droits civils et politiques; les personnes frappées d’une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections; les fonctionnaires et agents de l’administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité; les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission…».

Il en est de même des magistrats, membres des forces armées, membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l’homme, du Conseil national de suivi de l’accord et du processus électoral, de la Cour des comptes ainsi que de la Commission électorale nationale intendante y compris le personnel. «Sont inéligibles à titre définitif, les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crime de génocide et crimes contre l’humanité», stipule, entre autres le dernier alinéa de l’article 10 de la loi électorale.

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