
Le cabinet de Son Excellence Monsieur le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique a constaté avec regret que, depuis la semaine du 4 au 9 août 2025, deux articles parus dans le journal AfricaNews ont suscité une vive controverse autour d’un arrêté signé par le vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, portant réhabilitation et replacement en activité de l’Inspecteur général de la Police judiciaire des Parquets, Camille Antoine Boyau.
Présenté dans certains titres comme un acte «illégal» et politiquement motivé, ce dossier mérite pourtant d’être éclairé à la lumière du droit, loin des raccourcis médiatiques et des interprétations hâtives.
Retour sur les faits
Le 4 mars 2023, l’ancienne ministre d’État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, ouvre une action disciplinaire à l’encontre de Camille Boyau, alors Inspecteur général de la Police judiciaire des Parquets. Cette action entraîne la suspension de l’agent de ses fonctions, dans le cadre prévu par le statut des agents de carrière des services publics de l’État. Cependant, la loi est claire: toute action disciplinaire doit être clôturée dans un délai maximal de trois mois par une décision de classement sans suite ou par l’application d’une sanction. Passé ce délai, l’action devient caduque et l’agent doit être replacé en activité, soit d’office, soit par arrêté du ministre de la Fonction publique, si la suspension a été prononcée par un ministre ou un autre responsable énuméré par la loi. Dans le cas de Boyau, ce délai légal a été largement dépassé: près de deux ans après l’ouverture de l’action, aucune décision de clôture n’avait été prise. L’intéressé saisit alors le ministre de la Fonction publique au titre d’un recours hiérarchique, comme le prévoit l’article 66 du statut.
Pourquoi un arrêté?
Le 13 février 2025, le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique signe l’arrêté n°002/CAB.VPMMIN/FP-MA-ISP/JPL/2025 réhabilitant et replaçant en activité Camille Boyau. En fait, l’arrêté est la forme juridique prévue par la loi dans ce cas précis, car l’intéressé faisait l’objet d’une mesure de suspension prononcée par arrêté ministériel dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Ainsi, seul un arrêté de l’autorité disciplinaire compétente pouvait lever la suspension et replacer l’agent dans ses droits.Autrement dit, il ne s’agit pas d’une «nomination» ou d’un «acte politique», mais d’une mesure statutaire obligatoire en exécution d’un principe légal: la caducité d’une action disciplinaire non clôturée dans les délais.
Compétences respectives: éviter les confusions
Les agents de la Police judiciaire des Parquets, tout comme les magistrats et le personnel judiciaire administratif, sont régis par le statut des agents de carrière des services publics de l’État. À ce titre: la gestion statutaire -avancement, réhabilitation, sanctions disciplinaires- relève de la Fonction publique. La désignation organique à un poste ou la réorganisation d’un service relève du ministre du secteur concerné, selon ses attributions. Le replacement en activité après caducité d’une suspension disciplinaire ne crée pas un nouvel emploi et ne remplace pas un titulaire: il s’agit de rendre à l’agent sa situation administrative normale, en conformité avec la loi.
Les accusations et la réalité juridique
Dans l’espace public, plusieurs amalgames ont été faits, notamment en associant la mesure disciplinaire à des poursuites pénales passées. Or, juridiquement, les procédures pénales et disciplinaires sont distinctes: une mesure conservatoire de suspension pour motif disciplinaire ne peut se prolonger au-delà du délai légal sous prétexte d’une enquête ou d’une accusation pénale. Le seul grief inscrit dans le procès-verbal d’ouverture de l’action disciplinaire était ’absence de reprise de service après un congé de reconstitution. Aucun détournement de fonds n’avait été formellement intégré à la procédure disciplinaire.
Un dossier devenu affaire d’opinion
La controverse actuelle repose sur une méconnaissance du cadre légal applicable. Le replacement en activité de l’Inspecteur général ne relève pas d’un «passe-droit», mais de l’obligation légale de clore une suspension caduque. Il est vrai que le climat tendu entre l’Inspecteur général par intérim et le réhabilité, ainsi que les procédures pendantes devant le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle, alimentent les tensions. Mais sur le fond, le droit ne laisse pas de marge: trois mois après l’ouverture d’une action disciplinaire, sans décision formelle, l’agent reprend ses fonctions d’office ou par arrêté.
Que retenir au final?
Si le débat politique et les perceptions peuvent varier, le droit disciplinaire, lui, est clair et impératif. La mesure prise par le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique n’est pas un choix discrétionnaire, mais l’application stricte d’une obligation légale. Dans un contexte où les questions institutionnelles sont souvent politisées, il est essentiel que les professionnels des médias et l’opinion publique puissent distinguer la lecture juridique des faits des interprétations partisanes.
Le cabinet
