«Un ancien Président de la République élu ne peut plus revenir comme candidat Président de la République même s’il n’aurait fait qu’un seul mandat de cinq ans», rappelle Maitre Simon Mutoka Mushimbwa, avocat au Barreau de Kinshasa/Matete. En combinant l’interprétation des articles 220, 104 al 7, 76, 75 et 70 de la Constitution RD-congolaise, élucide-t-il, un ancien Président de la République élu entre dans sa carrière constitutionnelle de «sénateur à vie». Soumis aux incompatibilités des sénateurs ordinaires, l’ancien Président de la République, sénateur à vie est extraordinaire et exceptionnel. Parce que, explique Maitre Simon Mutoka, non seulement il n’a pas été élu dans les formes normales des sénateurs, mais également son mandat ne prend fin qu’avec sa vie et n’a pas de suppléance. «Il ne peut pas démissionner de sa fonction de sénateur à vie, il ne peut non plus la suspendre pour exercer une autre fonction, tout comme il ne peut en être déchu», précise-t-il. Et Me Mutoka de poursuivre: «il est à vie, décrété sénateur. Tout au long de sa vie, sa fonction de sénateur, le place en incompatibilité d’exercer tout mandat électif. A chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce ou heure de sa vie, le législateur le condamne positivement à n’être que sénateur après sa prestigieuse fonction de Président de la République élu». Pour lui, l’article 220 dispose que la forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision Constitutionnelle. La Constitution restant égale à elle-même, c’est-à-dire celle du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011. Ci-dessous, l’analyse de Maitre Simon Mutoka Mushimbwa.
Contrairement à d’autres médias, l’article 104 alinéa 7 de la Constitution reste un barrage à tout nouveau mandat d’un ancien Président de la République élu
Des RD-Congolais ne cessent jamais de se poser des questions pour savoir si un ancien Président de la République élu, aurait cette possibilité de revenir un jour avec une nouvelle candidature pour tenter d’être à nouveau Président de la République comme c’est le cas en Russie. Elevons nos cœurs et dépersonnalisons, le débat à la lumière de notre Constitution en vigueur. Certains médias n’hésitent jamais, lorsqu’il y a question des débateurs, répondre par oui. Je voudrais dire à quiconque veut m’entendre que telle n’est pas la volonté du législateur RD-congolais dans sa Constitution du 18 février 2006 telle qu’amendée le 20 janvier 2011. Pour la Constitution, c’est «non», contrairement à d’autres médias qui se méprennent sérieusement faute de requérir l’expertise. L’article 220 dispose que la forme républicaine de l’Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l’indépendance du pouvoir judiciaire le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l’objet d’aucune révision Constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision Constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et liberté de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Cet article nous informe qu’on ne peut pas faire une révision pour modifier en diminuant ou en augmentant le nombre et la durée des mandats du Président de la République, tel que voulu par le constituant à l’adoption de cette loi fondamentale. De cet article, nous comprenons de même qu’il existe dans l’esprit du législateur un nombre maximum des mandats qu’un RD-Congolais peut faire à la tête du pays comme Président de la République. De cet article nous retenons aussi qu’il existe une durée maximum qu’un RD-Congolais peut avoir pour présider à la destinée de la République.
Une question capitale est celle de savoir comment retrouver ce maximum de mandats ou ce maximum de la durée des mandats d’un RD-Congolais comme Président de la République: le législateur ne l’a pas dit littéralement. Il le dit littérairement et ça se lit entre les lignes dans son esprit. La réponse est en combinant l’interprétation des articles 220, 104 al 7, 76, 75 et 70 de notre Constitution. L’esprit du législateur ici est qu’un RD-Congolais ne peut être Président au maximum toute sa vie que durant deux mandat de cinq ans chacun plus exceptionnellement quatre mois au plus. Je sais que je surprends lorsque je parle de 10 ans plus quatre mois au plus. D’où viennent ces quatre mois de plus? Souvenez-vous que nous sommes dans le cas de connaitre le maximum de temps qu’un RD-Congolais peut passer régulièrement à la tête du pays comme Chef de l’Etat. Les quatre mois proviennent de l’hypothèse prévue aux articles 75 et 76 de notre Constitution. En cas de vacances pour des causes Constitutionnelles à la Présidence du pays, le Président du Sénat exerce provisoirement les fonctions de Président de la République. Il a en vertu de l’article 76, quatre mois tout au plus pour cette présidence provisoire. Il n’est pas interdit au Président provisoire à la suite des vacances à la Présidence de la République d’être candidat et de succéder à lui-même après cet intérim. C’est-à-dire que le Président intérimaire qui aurait déjà fait quatre mois avant l’organisation des élections peut succéder à lui-même. Lorsqu’il est élu, il commence un nouveau mandat de cinq ans qui, en vertu de l’article 70 de la Constitution, peut être renouvelé une seule fois. S’il est réélu, il fera un second mandat de cinq ans. Lorsqu’il est fait sommation ici on voit que ce Président exceptionnel en RD-Congo aura à son total deux mandats de cinq ans chacun, ce qui fait dix ans plus le mandat de quatre mois maximum de son intérim suite à la vacance à la tête du pays. Ce qui fait au maximum 10 ans plus quatre mois.
Dès que ce Président d’école vient de terminer son second mandat, en vertu de l’article 104 al 7 de notre Constitution, il est de droit «sénateur à vie». L’ancien Président de la République élu, à la fin de son mandat, est un sénateur de droit selon notre Constitution. Il s’agit d’un sénateur extraordinaire, exceptionnel. En effet, non seulement il est question ici d’un mandat impératif -que la loi lui impose- contrairement aux autres mandats qui sont volontaires, mais il s’agit d’un mandat qu’il porte de façon viagère, i.e. tout au long de sa vie. Chaque moment de sa vie après sa majestueuse fonction au sommet de l’Etat, il est décrété sénateur. Sénateur à vie, une condamnation positive du législateur aux anciens Présidents élus. Un détail important à signaler à ce niveau: bien que sénateur à vie, il reste soumis aux régimes juridiques des sénateurs ordinaires dont notamment les incompatibilités prévues à l’article 108 de notre Constitution. Disons en bref que les fonctions de sénateur sont incompatibles avec tout autre mandat électif tel que le dit l’article 108 al 9 de la Constitution. Soumis aux incompatibilités des sénateurs ordinaires, l’ancien Président de la République, sénateur à vie est extraordinaire, exceptionnel au risque de nous répéter. Pourquoi en est-il ainsi, exceptionnel ou extraordinaire? C’est parce que celui-ci, le sénateur à vie non seulement il n’a pas été élu dans les formes normales des sénateurs, mais aussi son mandat ne prend fin qu’avec sa vie et n’a pas de suppléance. Il s’en suit qu’il ne peut pas démissionner de sa fonction de sénateur à vie, il ne peut non plus la suspendre pour exercer une autre fonction, tout comme il ne peut en être déchu. Il est à vie, décrété sénateur. Tout au long de sa vie, sa fonction de sénateur, le place en incompatibilité d’exercer tout mandat électif. A chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce ou heure de sa vie, le législateur le condamne positivement à n’être que sénateur après sa prestigieuse fonction de Président de la République élu. C’est ici l’occasion d’affirmer qu’un Président de la République qui n’arriverait pas à se faire réélire après son premier mandat de cinq ans, ne saurait plus revenir car après son mandat de cinq ans, devenant un ancien Président élu, il est de droit sénateur à vie et ne peut plus revenir poser un second mandat. Le président du Sénat qui ne succèderait pas à lui-même, après sa présidence intérimaire, a la possibilité de revenir comme candidat. En effet, il n’a pas été un ancien Président de la République élu. Et de cela, il ne peut être sénateur à vie après sa présidence intérimaire. Disons pour nous résumer, un ancien Président de la République élu, ne peut plus revenir comme candidat Président de la République même s’il n’aurait fait qu’un seul mandat de cinq ans. Il entre dans sa carrière constitutionnelle de sénateur à vie. Une fonction qu’il ne peut ni suspendre, de laquelle moins encore il ne peut démissionner ou en être déchu. La Constitution restant égale à elle-même, c’est-à-dire celle du 18 février 2006 telle que modifiée le 20 janvier 2011.
Maitre Simon MUTOKA MUSHIMBWA