(Une réflexion de Jean Claude SADY, Analyste électoral, Membre de Coordination Scientifique du GROUPE ELITE MUSULMANE EN RDC et Cadre religieux au sein de la Communauté Islamique en RDC)
1. Préambule
Les Confessions religieuses de la République Démocratique du Congo, se sont dotées d’une charte de la plateforme qui est un cadre normatif intéressant, quant au mode de prise des décisions. Il s’agit des dispositions de l’article 17 qui recommandent qu’en toute chose, le consensus soit recherché de bonne foi comme mode de prise de décision par excellence. A défaut de celui-ci, recourir à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l’article 8 de leur charte, à savoir la crainte de Dieu, la démocratie, le dialogue, la tolérance, l’intégrité, la vérité, la bonne foi, la réconciliation et le respect mutuel,…
D’entrée de jeu, il est fondamental de rappeler que sur les 25 articles que contient la charte de cette plateforme, l’article 17 est le seul qui détermine le mode de prises de décisions. Il n’est pas hasardeux de conclure que c’est le dispositif électoral pivot de la plateforme des confessions religieuses en RDC. Considérant qu’il reprend doublement en écho les principes non seulement du droit positif électoral universel mais, il fait aussi du consensus, le dispositif angulaire du processus décisionnel au sein de la plateforme des Confessions religieuses.
Cependant, si telle est la règle de prise des décisions de la plateforme, la fondamentale question que nous sommes en droit de nous poser, est celle de savoir, d’où viennent ces divergences devenues récurrentes et chroniques ? Cette question vaut tellement son pesant d’or qui fait deux fois que le processus de désignation du successeur de NANGAA se bute farouchement à un blocage. Au point de servir désormais de déclencheur sérieux des crises sociopolitiques sans précédent.
Pour le besoin de la cause, nous nous proposons de répondre à ces questionnements en nous servant des référentiels de base en matière de gouvernance démocratique. Il sera question de rappeler les fondamentaux du droit positif électoral censés de notre point de vue sous-tendre les postures des uns et des autres, afin de garantir la sécurité juridique nécessaire aux candidats et à toutes les parties prenantes à ce jeu démocratique. Entendu que dans ce processus de désignation, la liberté et l’égalité des candidats, constituent la clef de voûte auquel ni l’État ni les Confessions religieuses, ne sauraient attenter.
2. Comment les confessions religieuses ont-elles géré le processus de réception et traitement des candidatures ?
Il sied de rappeler que dans cette délicate mission, les Confessions religieuses n’avaient pas à inventer la roue. La loi faisant l’élection, pour paraphraser Stéphane BOLL, les dispositions pertinentes de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI récemment amendée et promulguée, prévoient à son article 12 que : les membres de la CENI soient choisis parmi les personnalités indépendantes, reconnues pour leur compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle.
Au delà du fait que l’opinion publique n’a pas eu droit à l’information sur le nombre exact des candidatures réceptionnées et retenues, disons globalement que les Chefs des Confessions religieuses avaient lancé en date du 21 mars 2021, un communiqué invitant chaque confession à réceptionner des candidatures sur fond des critères repris dans la loi pré rappelée, en mettant de l’emphase sur l’expertise avérée en matières électorales, l’indépendance et l’intégrité du candidat. C’est à la suite de ce communiqué que différentes confessions ont présélectionné trois candidatures estimées conformes aux critères prédéfinis. S’agissant de la sélection finale intervenue le 27 juillet à la CENCO par une divergence de vue entre, d’une part, les six Confessions religieuses, et de l’autre, la CENCO et ECC, c’est un secret de polichinelle que celle-ci s’est soldée, le 30 juillet 2021 par la signature conjointe d’un rapport de manque de consensus entre Confessions religieuses électrices du Président de la CENI.
3. Rupture d’une confiance faisant foi et loi entre confessions religieuses ?
Il ressort globalement du rapport qui a fuité sur les réseaux sociaux le 30 juillet que, le consensus n’a pas été dégagé sur la personne attendue. Pour cause: Monsieur Denis KADIMA, candidat bénéficiant du soutien des six Confessions religieuses, serait attribué, de l’avis des catholiques et des protestants, tribalement très proche du régime.
Avant de revenir sur l’impertinence de cette posture, rappelons que la charte régissant les confessions religieuses en RDC, prévoit à son article 17 précédemment invoqué qu’en cas de manque de consensus, le recours au vote était l’ultime solution pour décanter la situation. En effet, considérant que le consensualisme véhicule une théorie de la convention qui s’appuie sur une procédure, le vote a été adopté comme alternative à l’échec du consentement en devenant pour le coup, une norme qui s’impose aux signataires de la charte. PACTA SUNT SERVENDA.
En droit général et en droit international public, l’expression affirme le principe selon lequel, les traités, et plus généralement les contrats, doivent être respectés par les parties qui les ont conclus. Ce principe implique également que les signataires d’un pacte, ne peuvent se prévaloir d’obstacles posés par leur ordre juridique interne pour éviter d’exécuter leurs obligations. En l’espèce, les confessions religieuses ne peuvent pas prétendre garantir l’ordre démocratique, en étant ces puissances qui encouragent la culture du respect des textes et sortir elles mêmes du droit dès que leurs intérêts sont menacés. L’adage latin ci-dessus invoqué, rappelle que l’homme juste est celui qui est bon et vertueux est donc l’homme de bona fides, c’est à dire celui de bonne foi. La bonne foi en période de paix ou de guerre ne doit souffrir d’aucune restriction.
4. Un processus de sélection conclu sur fond de désaccord majeur et en violation des principes généraux du droit électoral.
C’est devenu presque une coutume d’entendre en RDC, la CENCO et l’ECC appeler les parties prenantes aux processus électoraux au respect strict de la constitution et de la loi électorale. Sortant du lot des considérations politiciennes, nous voudrions formellement articuler notre réflexion sur le principe d’égalité à l’accès aux fonctions politiques et/ou publiques en RDC. Nous voudrions rappeler que contrairement aux motifs à la base du rejet de la candidature de Monsieur Denis KADIMA par les deux Confessions religieuses: le choix laissé aux citoyens d’accéder à un mandat électif est une liberté publique fondamentale. Par conséquent, toute restriction à cette liberté doit expressément être prévue par la législation électorale et ne saurait se présumer. (Prof Jean Claude MASCLET: les catégories restrictives de la liberté de candidature). C’est dans cette optique que la constitution congolaise interdit à son article 13 toute discrimination à l’égard de quiconque en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence et de ses opinions.
C’est aussi l’entendement de l’article 21 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l’article 5 de la convention internationale raciale du 21 décembre 1965, de l’article 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981. Ces textes précisent que tout citoyen a droit d’accéder, dans les conditions générales d’égalité aux fonctions publiques de son pays. Exclure un candidat sur fond de son identité tribale et/ou culturelle, est une démarche aux antipodes des fondamentaux du principe du suffrage universel, fondé à priori sur l’égalité, la liberté et le droit de vote, et une atteinte aux droits civils et politiques du candidat.
Nous estimons au demeurant que les deux églises, devraient restées intraitables, quant à la défense de ce principe sacro-saint du droit positif électoral. Garantir l’égal accès aux fonctions publiques nécessaires à toutes les démocraties plurielles telle que prônée par les textes, supra évoqués. Plus qu’un combat d’arrière-garde, leur position tranchée, laisse l’opinion publique (avertie) dans la soif de comprendre les raisons objectives pour lesquelles, ils opposent formellement une obstruction à la candidature de Monsieur Denis KADIMA. Entendu que toutes restrictions à la liberté de candidater, ne se présument pas comme ci-dessus indiqué.
5. Ce que prévoit la charte des confessions religieuses comme mode de fonctionnement.
De la lecture de la charte de la plateforme des Confessions religieuses, il n’est fait nullement allusion à un quelconque présidium. L’article 14 retient deux organes. Il s’agit de la Plénière des chefs des Confessions religieuses et le secrétariat technique. Cependant, l’article 15 définit la composition et les attributions de la Plénière des chefs des Confessions religieuses. Ainsi, la Plénière de la plateforme est composée des chefs des Confessions religieuses membres. Elle est chapeautée par un Bureau comprenant un Président, un Vice-président et un Rapporteur, tous élus pour une durée de trois ans.
L’article 16 qui aborde les questions relatives aux réunions de la Plénière précise que les Chefs des Confessions religieuses se réunissent en session ordinaire quatre fois par an et en session extraordinaire chaque fois qu’il y a le besoin. Et les réunions de la plateforme sont convoquées par le Président, par le vice-président en cas d’absence de ce dernier ou encore par la majorité de ces membres.
S’agissant du mode de prise de décisions, l’article 17 prévoit qu’en toute chose, les chefs des confessions religieuses recherchent de bonne foi le consensus comme mode de prise de décision par excellence. A défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l’article 8. En cas de vote, chaque confession religieuse exprime une seule voix.
Pour ce qui est ses compétences des membres du Bureau, le président convoque les réunions et les préside, représente la plateforme vis-à-vis des tiers et signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des Confessions religieuses ou seul après concertation avec ses pairs.
Le vice-président assiste le président dans l’accomplissement de sa mission ou le remplace en cas d’empêchement.
Par ailleurs, la plateforme promeut un certain nombre de valeurs reprises dans l’article 8 de la charte. Il s’agit notamment la crainte de Dieu, la démocratie, le dialogue, la tolérance, l’intégrité, la vérité, la bonne foi, la réconciliation et le respect mutuel…
6. Conclusion
Il ressort des développements qui précèdent que les raisons pour lesquelles les deux confessions se radicalisent dans leur posture oppositionnelle, ne sont ni fondées ni conformes à l’éthique et aux principes généraux du droit électoral. Le paradoxe de ce contentieux est que les religieux qui accusent d’habitude les politiciens de briller dans les velléités antidémocratiques, pour contrôler la CENI, ne ménagent à leur tour, aucun effort, pour faire la différence. Le véritable nez gordien de ce contentieux, serait indiscutablement, que les deux confessions, réussissent le pari de positionner à la centrale électorale, un candidat, de leur obédience pour garantir l’alternance invoquée dans leur communiqué du 23/07/2021.
En définitive, quand on ne sait pas respecter ses propres textes, on perd toute légitimité sociologique de prêcher la démocratie et la légalité. Il faut noter qu’à l’état de la législation électorale actuelle de cette plateforme, il n’y a que le consensus et le vote qui sont prévus comme mode de décision. Il n’en demeure pas moins de rappeler que le caractère démocratique d’une institution, se mesure à l’aune du mode de choix de ses membres. Si les deux confessions se fondent vertement sur l’absence d’un consensus visiblement hypothétique, pour sous-tendre leur refus à signer le PV, nous ne pourrions autrement constater qu’un abus du pouvoir. De ce point de vue, toute incitation au soulèvement populaire, serait irresponsable et nous obligerait de considérer comme telle pour le coup, les deux confessions : fossoyeuses de notre démocratie en consolidation.
Jean Claude SADY.
Analyste électoral.
Membre de Coordination Scientifique du GROUPE ELITE MUSULMANE EN RDC et Cadre religieux au sein de la Communauté Islamique en RDC.
______________________________
Tél: 0810001750 et 0999701708.
sadyjeanclaude@gmail.com