«En vertu du principe de l’intangibilité ou d’inattaquabilité des effets individuels des actes administratifs, le VPM de l’Intérieur ne peut pas denier à Godefroid Mayobo la qualité que lui-même lui avait déjà reconnu en conformité avec les lois et les statuts du parti», tranche la plus haute juridiction administrative de la RD-Congo
Dans l’affaire de succession qui l’oppose à ses concurrents du parti, Godefroid Mayobo a saisi le Conseil d’Etat en mettant en cause la RD-Congo en les personnes de la ministre d’Etat en charge de la Justice et Garde des sceaux et le vice-premier ministre de l’Intérieur. A en croire l’ordonnance du Conseil d’Etat rendue publique le 13 avril et notifiée aux parties le 18 avril 2022, «aux termes de sa requête déposée le 21 mars au Greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat, Godefroid Mayobo, agissant par l’avocat Alexis Lisimo Saya… a relevé appel pour mal jugé de l’ordonnance du juge des référés de la Cour d’appel de Kinshasa/Matete rendue le 10 mars 2022 sous ROR 018 qui a décliné sa compétence pour statuer sur la requête dont il était saisi».
Puis: «poursuivant ce moyen, l’appelant relève que c’est à tort que le premier juge a considéré que la compétence de la Cour d’appel est exclusivement celle prévue à l’article 96 de la loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre administratif ou que le litige principal auquel doit se greffer la compétence du juge des référés est celle prévue à l’article 85 alinéa 2 de la même loi». Selon le Conseil d’État, l’appelant a sollicité du juge des référés en appel de dire recevable et fondé sa requête en référé-liberté en appel et par conséquent d’infirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et par évocation, faisant ce qu’il aurait dû faire le premier juge: dire recevable la requête en référé-liberté de Godefroid Mayobo et par conséquent suspendre les effets de la décision contenue dans la lettre du vice-premier ministre de l’Intérieur n°25/CAB/VPM/MIN INTERSEDECAD/118/2020, ordonner la suspension des activités par la frange dissidente entreprise sous la même dénomination du Parti lumumbiste unifié, enjoindre au VPM de l’Intérieur de prendre acte des résolutions du 2ème Congrès du PALU tenu du 22 au 27 août 2021 et ordonner la publication au journal officiel des modifications des statuts et de l’administration du PALU décidée à l’issue du 2ème Congrès pour les rendre opposables erga omnes».
D’après le Conseil, répliquant aux moyens de l’appelant, le 2ème intimé relève principalement qu’il n’y a pas mal jugé dans l’ordonnance rendue par le premier juge sous le ROR 018, en ce sens que selon lui, l’appelant fait une lecture erronée des dispositions évoquées par le premier juge pour décliner sa compétence. Développant ce moyen, l’intervenant volontaire a soutenu que Godefroid Mayobo n’avait pas la qualité de Secrétaire général chef du parti dont il s’est prévalu en saisissant le Conseil d’Etat au motif qu’il aurait perdu cette qualité à la suite de son exclusion définitive du parti et aussi parce que la qualité d’engager le parti en justice lui a été méconnue par la Cour de cassation dans son arrêt sous RR 2563.
Pour le Conseil d’Etat, il ressort cependant, des pièces versées au dossier que de son vivant, Antoine Gizenga avait par sa décision n°PL/SGCP/011/06/2018 du 11 juin 2018 désigné des membres faisant partie de la direction du parti. Il s’agissait de Gizenga Lugi, Godefroid Mayobo et Sylvain Ngabu Shumbu respectivement en qualité de Secrétaire général permanent porte-parole du parti, premier secrétaire permanent adjoint chargé de la conception, des stratégies et des questions électorales ainsi que deuxième secrétaire permanent adjoint chargé de la Com-A-Sol, des questions administratives et des questions juridiques et financières. Suite aux changements intervenus dans les statuts, ces postes sont devenus respectivement le Secrétaire général chef du parti, secrétaire général adjoint et membre du bureau politique du parti.
A en croire le Conseil, en vertu de l’article 25 alinéa 4 du Règlement intérieur du parti, lorsque le Secrétaire général chef du parti est absent ou empêché, c’est le secrétaire général adjoint qui assume son intérim. C’est ainsi qu’à la mort de Gizenga Lugi, Godefroid Mayobo a été désigné en qualité de Secrétaire général ad intérim.
Pour le Conseil d’État, le VPM de l’Intérieur avait pris acte de ce changement dans la direction du parti d’abord dans sa lettre du 28 juillet 2020.
Puis, en décembre 2020, il a pris acte de la désignation de Sylvain Ngabu en qualité de Secrétaire général chef du parti. Cependant, en janvier 2021, en guise d’amendement de sa lettre de décembre 2020, il a réaffirmé que Godefroid Mayobo était le Secrétaire général chef du parti, conformément aux statuts du parti et à la volonté d’Antoine Gizenga, qualité qui est à ce jour contestée notamment par l’acte attaqué dans la cause sous ROR 018. Par ailleurs, pour le juge des référés, l’exclusion définitive du PALU de Godefroid Mayobo est irrégulière car décidée au mépris du Règlement du parti. En effet, l’article 8 du Règlement intérieur du parti dispose: «lorsqu’un membre du parti commet des fautes graves, susceptibles d’être sanctionnées par l’exclusion définitive, le Secrétaire général chef du parti dûment saisi, soumet la décision au bureau politique qui y statue par voie de décision organique votée à la majorité des 2/3 des voies».
Pour le Conseil, il se dégage de la décision d’exclusion de Godefroid Mayobo qui gît au dossier que lieu et place du bureau politique, c’est le conseil national de discipline qui a été saisi et cette décision était prise à la clameur des militants venus participer à la matinée en lieu et place du vote du bureau politique à la majorité des 2/3 des voies.
Selon le Conseil, concernant la qualité de l’appelant méconnue par la Cour de cassation, le juge des référés relève que non seulement l’action en contestation de la qualité de Godefroid Mayobo était mal orientée, mais aussi la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité de la requête qui était soumise, ce, sur des pièces du dossier et n’a pas tenu compte d’une pièce importante du dossier. Raison évoquée: le législateur RD-congolais a clairement tranché la question du litige relatif à la contestation de la qualité de celui qui doit engager un parti politique dans notre pays.
La volonté du législateur sur cette question est que celle-ci soit soumise à la compétence du juge administratif comme le précise clairement l’article 112 de la loi n°16/027 du 15 octobre 2016 sur les juridictions de l’ordre administratif. Il ne revenait donc pas au tribunal de Grande instance, moins encore à la Cour de cassation de se prononcer sur cette question. Par contre, concernant le mal jugé contenu dans l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 sous ROR 018 plaidé par l’appelant, le juge des référés a déclaré fondés les moyens soulevés par lui pour démontrer ce mal jugé. Il se dégage de l’article 112 de la loi du 15 octobre 2016 pré rappelé que tout litige relatif à la désignation d’un membre d’un parti politique ou regroupement politique relève du tribunal administratif.
Dans le cas sous examen, il ressort des pièces du dossier que le ministre a pris la décision attaquée sous ROR 018, en violation des statuts du PALU. En effet, le VPM de l’Intérieur a motivé sa décision en se référant à l’arrêt rendu par la Cour de cassation sous RR 2536, qui méconnaît à Godefroid Mayobo la qualité d’engager le parti. Pour le juge des référés, cette décision du VPM de l’Intérieur est irrégulière et viole les droits intangibles reconnus par le VPM en 2020 et en 2021.
«En vertu du principe de l’intangibilité ou d’inattaquabilité des effets individuels des actes administratifs, le VPM de l’Intérieur ne peut pas denier à Godefroid Mayobo la qualité que lui-même lui avait déjà reconnu en conformité avec les lois et les statuts du parti», tranche-t-il. C’est pourquoi le juge des référés constate que la décision entreprise viole gravement et de manière manifestement illégale les droits de Godefroid Mayobo et que, c’est à bon droit qu’il prend des mesures nécessaires pour sauvegarder ces droits. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance.
La Chambre du Conseil réunie le 13 mai a décidé en son article 1 que «le juge des référés, en demande en référé-liberté en appel déclare les moyens d’appel soulevés en appui du mal jugé recevables et fondés». A cet effet, «il déclare recevable et fondé la requête en appel et, en conséquence, infirme l’ordonnance rendue le 10 mars 2022 par la Cour d’appel de Kinshasa/Matete sous ROR 018 dans toutes ses dispositions», lit-on à l’article 2. Puis: «faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge dit recevable et fondée la requête introduite sous ROR 018; il anéantit par conséquent les effets de la décision du ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières contenue dans sa lettre n°25/CAB/VPM/MININTERSEDAC/AOK/118/2022 du 14 février2022», précise cette ordonnance à ses articles 3 et 4.
Puis encore l’article 5 stipule: «il ordonne au vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de prendre acte des changements intervenus dans la direction politique du PALU à la requête de Godefroid Mayobo, Secrétaire général, chef du Parti lumumbiste unifié, PALU». Pour que nul ne l’ignore, le Conseil d’Etat précise à l’article 6 que «la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans la présente instance et publiée au Journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu’au Bulletin des décisions et des publications des juridictions de l’ordre administratif». Enfin, l’article 7 dit: «la présente ordonnance prend effet à dater de sa notification aux parties». Et bien, elles ont été notifiées depuis le jeudi 19 mai 2022.
Octave MUKENDI