
Le partenariat stratégique conclu entre la République Démocratique du Congo et les États-Unis ne peut être compris sans revenir au contexte géopolitique, sécuritaire et économique qui l’a rendu possible, voire nécessaire. Depuis le début des années 2020, le monde est entré dans une phase de recomposition accélérée des chaînes d’approvisionnement mondiales, en particulier pour les minerais dits critiques, cobalt, cuivre, lithium, nickel, terres rares, devenus indispensables à la transition énergétique, à l’industrie de défense et aux technologies avancées.
Les États-Unis, longtemps dépendants de chaînes dominées par la Chine, ont engagé une stratégie explicite de sécurisation externe de leurs approvisionnements, en recherchant des partenariats directs avec des pays disposant de ressources stratégiques.Dans le même temps, la République démocratique du Congo, malgré son potentiel minier exceptionnel, reste confrontée à une instabilité sécuritaire chronique, à une faible transformation locale de ses minerais, à des déficits d’infrastructures majeurs et à une gouvernance minière encore largement dépendante de capitaux et d’opérateurs étrangers.
La signature en 2025 d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous médiation américaine, a ouvert une fenêtre politique nouvelle: celle d’un repositionnement stratégique de la RDC comme acteur central des chaînes de valeur régionales et mondiales, à condition d’attirer des investissements lourds, sécurisés et politiquement soutenus. C’est dans ce contexte que le gouvernement du président Félix Tshisekedi a engagé des discussions avec les États-Unis, débouchant sur la signature d’un Strategic Partnership Agreement.
L’accord ne se présente pas comme un contrat d’exploitation minière, mais comme un accord-cadre interétatique définissant des objectifs, des mécanismes de coopération et des instruments de gouvernance destinés à orienter l’investissement et l’accès aux ressources stratégiques congolaises.Sur le plan de sa structure, l’accord est organisé autour de plusieurs piliers. Il commence par des objectifs généraux : reconnaissance de la RDC comme partenaire stratégique des États-Unis, coopération en matière de minerais critiques, d’énergie, d’infrastructures, de sécurité et de gouvernance.
Il met ensuite en place des outils opérationnels, parmi lesquels la Strategic Asset Reserve -SAR-, les Qualifying Strategic Projects -QSP-, un Joint Steering Committee -JSC- paritaire, des mécanismes d’«offtake» -droits de premier accès aux volumes-, ainsi qu’un cadre d’incitations fiscales et réglementaires à mettre en œuvre par la RDC.
La Strategic Asset Reserve constitue l’un des mécanismes centraux de l’accord. Elle consiste en une liste d’actifs miniers, de zones d’exploration non encore attribuées ou d’actifs aurifères que la RDC désigne comme stratégiques. Ces actifs restent juridiquement propriété de l’État congolais, mais leur mise en valeur obéit à une procédure spécifique : toute opportunité liée à un actif classé SAR doit être notifiée à un comité conjoint, et les entreprises américaines bénéficient d’un droit de première offre, c’est-à-dire d’une priorité temporelle pour proposer un projet avant que d’autres investisseurs ne puissent être considérés. Ce mécanisme n’attribue pas automatiquement les ressources, mais il oriente fortement la concurrence.
Les Qualifying Strategic Projects, définis en annexe, précisent quant à eux quels projets peuvent bénéficier pleinement du cadre préférentiel de l’accord. Pour être qualifié, un projet doit répondre à des critères précis de contrôle capitalistique, d’alignement stratégique et de débouchés. Concrètement, les projets doivent être majoritairement contrôlés par des entreprises américaines ou dites «alignées», et la part des investisseurs non alignés est appelée à diminuer progressivement dans le temps. L’objectif affiché est de garantir que les projets stratégiques contribuent prioritairement à la sécurité d’approvisionnement des États-Unis.
La gouvernance de l’ensemble repose sur un Joint Steering Committee, composé à parité de représentants congolais et américains, qui fonctionne par consensus. Ce comité suit la mise en œuvre de l’accord, discute des projets, définit des lignes directrices pour l’exportation des minerais vers le marché américain et joue un rôle de coordination stratégique. Sur le plan commercial, l’accord introduit des mécanismes d’offtake, par lesquels la RDC et ses entreprises publiques s’engagent à offrir en priorité aux entreprises américaines l’achat de certains volumes de production destinés à l’export, à des conditions dites «commercialement comparables», avec une orientation claire vers le marché américain.
Enfin, l’accord engage la RDC à mener un ensemble de réformes internes : révision de la législation fiscale et douanière applicable aux projets miniers stratégiques, mise en place de clauses de stabilisation, accélération du remboursement de la TVA, centralisation administrative, et amélioration du climat judiciaire et réglementaire. Ces engagements sont juridiquement significatifs, car ils conditionnent la crédibilité du partenariat.
C’est à la lumière de cette architecture qu’il convient d’examiner les affirmations de Mgr Fulgence Muteba Mugalu, président de la CENCO, selon lesquelles le chef de l’État aurait «bradé les minerais du Congo» en signant un accord d’exploitation de 99 ans avec les États-Unis. Sur la question du bradage, une lecture factuelle du texte montre que l’accord ne cède ni la propriété des ressources, ni des titres miniers automatiques, ni des prix préférentiels fixés à l’avance. Il n’y a donc pas, au sens juridique classique, d’aliénation directe ou de vente à vil prix.
En revanche, l’accord institue une préférence stratégique systémique: priorité d’accès, orientation des flux, filtrage des partenaires et alignement réglementaire au service d’intérêts américains clairement assumés. À la lecture du texte, il apparaît que l’accord ne consacre ni un bradage ni une aliénation des ressources minières de la République démocratique du Congo. Les mécanismes qu’il institue s’inscrivent dans une logique de partenariat stratégique et de sécurisation des investissements, dont les effets concrets dépendront largement des modalités de mise en œuvre, du cadre réglementaire national et de l’exercice effectif des prérogatives de l’État congolais. Dans cette perspective, l’appréciation de la notion de «bradage» relève moins d’un constat juridique établi que d’une interprétation politique ou morale, tributaire de l’évolution future du partenariat.
S’agissant de la durée de 99 ans, l’affirmation ne trouve aucun fondement dans le texte de l’accord. Celui-ci ne fixe aucune durée d’exploitation ni de concession. Il prévoit une entrée en vigueur à la signature, des revues périodiques tous les trois ans et, surtout, la possibilité pour chaque partie de dénoncer l’accord, avec un effet différé de cinq ans après notification. Il s’agit donc d’un accord à durée indéterminée mais résiliable, et non d’un engagement irrévocable de 99 ans. L’impression de long terme découle de certaines trajectoires prévues sur vingt ans, mais celles-ci ne constituent pas une durée d’exploitation figée.
En définitive, l’accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis constitue un instrument de coopération de portée large, visant à structurer les relations économiques, minières et industrielles entre les deux pays, sans opérer de transfert de la propriété des ressources naturelles congolaises. Les préoccupations exprimées par certains acteurs nationaux s’inscrivent dans un contexte historique marqué par des expériences passées de gestion contestée des ressources, mais elles ne trouvent pas, en l’état, une traduction directe dans les dispositions juridiques de l’accord.
L’enjeu principal réside dès lors dans la capacité des institutions nationales à assurer une mise en œuvre rigoureuse, transparente et conforme à l’intérêt général, afin que ce partenariat contribue pleinement aux objectifs de développement, de souveraineté économique et de stabilité du pays. Enfin, dans un débat aussi sensible et structurant pour l’avenir national, il appartient aux intellectuels et aux analystes d’éclairer l’opinion avec rigueur, objectivité et sens des responsabilités, sans prétention à la vérité absolue ; la présente analyse est livrée avec humilité et dans un esprit de contribution au débat public, en invitant chacun à lire directement l’accord, à en examiner les dispositions et à vérifier la pertinence des arguments avancés, car nul ne détient à lui seul la science infuse.
ENGUNDA IKALA
Juriste, expert en droit minier, droit environnemental et droit forestier

