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SPC-SPK vs Ghasby: mise au point de sieur Ibrahim Ahmad Assaoui

L’article d’AfricaNews sur le procès opposant les sociétés pétrolières SCP et SPK à sieur Ibrahim Ahmad Assaoui et Ghasby Corp BVI n’est pas passé inaperçu. Ibrahim Ahmad s’est senti obligé de réagir à travers une mise au point rédigée par son avocat.

MISE AU POINT

Il a paru en double d’une part, dans le journal Africa News du 24 décembre 2019 un article sous l’intitulé «  Le libanais IBRAHIM AHMAD au cœur d’un scandale judiciaire contre les pétroliers SCP et SPK » et de l’autre, dans le journal SCOOP RDC sous l’intitulé « Corruption et blanchiment d’argent : IBRAHIM AHMAD derrière une société FANTOME dans l’ex – Katanga ! ».
Dans le contenu de cet article avec ses propos aussi bien infamants que diffamatoires, il est carrément travesti la vérité par une sorte de fuite en avant manifestée au travers une campagne tout aussi alarmiste que diversive, des parties ayants perdu en justice et qui espèrent de la sorte un salut dans des montages pour échapper à l’exécution fatale des sentences.
Une banale comparaison des deux journaux précités révèle que dans leurs présentations le même article est placé à la une, avec la même photo couleur et l’on aperçoit qu’il y est juxtaposé, tendancieusement en papillon, aux cotés du titre d’actualité concernant « l’affaire Gécamines – Ventora » pour créer comme une similarité, allusion faite à la juridiction dont les décisions sont visées.
L’histoire indéniable et incorruptible révèle que, par acte du 22.06.2009, il intervint un protocole impliquant la société Ghasby Corp BVI, représentée par son Directeur et Associé Unique Monsieur IBRAHIM AHMAD ISSAOUI et la société PUMA du Groupe TRAFIGURA aux fins de la distribution des produits pétroliers à Lubumbashi et à Kolwezi dans l’ancienne Province du Katanga ; avec l’idée d’un pacte d’associés donnant droit à la société Ghasby de figurer dans l’actionnariat des sociétés devant assurer cette distribution.
Entretemps les facilités managériales de Monsieur IBRAHIM furent déjà mises au profit du Groupe TRAFIGURA qui par écrit lui rendait mensuellement compte des opérations effectuées, gestion que contesta Monsieur IBRAHIM, d’où vint l’idée de l’écarter ; alors il fut proposé en définitive le rachat des parts de Ghasby.
Le désaccord sur le prix fit naitre un stratagème de flouer en prétendant que les sociétés de distribution travaillaient à perte et que les valeurs s’étaient dépréciées faisant aussi surgir une crainte de péril.
Pour y parer, en exécution d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire des droits d’associés, une requête conjointe de Monsieur IBRAHIM et la société Ghasby fut introduite régulièrement pour saisir les droits de l’associé PUMA du Groupe Trafigura au sein des sociétés SPC et SPK, il leur fut accordé à cet effet une ordonnance qui fut exécutée le 13.03.2019 ;
Pour n’avoir communiqué de façon complète les statuts, en cas de saisie, les sociétés SPC et SPK faillirent à l’obligation légale de déclarer exigée par les dispositions impératives de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ; ce qui a légitiment fondé leurs poursuites suivies d’une condamnation régulière au paiement des causes de la saisie par ordonnance RU 365 de la juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, assorti de la clause exécutoire d’usage notoire en la matière.
Cette décision a été mise en exécution d’une part, par des saisies attribution et de l’autre, par un commandement préalable à la saisie immobilière dûment enregistré et publié par le service du cadastre compétent comme de règle.
Coincées, les sociétés SPC et SPK ont tellement excellé dans des dilatoires avec des procédures intempestives de renvoi de juridiction systématiquement appliquées, jusqu’en matière de saisie immobilière alors que le législateur OHADA l’a pourtant banni dans l’esprit des textes sur les saisies immobilières et qui malheureusement connurent un insuccès dans la vente publique de l’immeuble de SPC saisi advenue le 18.12.2019 après avoir été reporté le 19/10/2019. Il a été fait application des règles de l’OHADA dans leurs innovations qui autorisent le créancier poursuivant d’acquérir l’immeuble mise en vente en l’absence d’enchérisseur, comme c’est le cas ; en plus l’ordonnance exécutée servant de titre exécutoire demeure confortée par l’opposition et sa force suspensive frappant le fameux arrêt de la Cour d’Appel Kalemie.
Telle restitution des faits balaie sans ambages toute idée de blanchiment d’argent, corruption, scandale judicaire, hezbollah, de fantôme ou toute autre affabulation provocatrice à l’idée d’exécuter les sanctions américaines ; expression séductrice mais infertile à raison du contexte d’actualité pour simplement éviter les revers d’une imparable exécution forcée, somme toute justifiée.
L’on ne saurait se défaire du principe «  La loi est dure mais c’est la loi » qui concourt efficacement à la matérialisation de l’Etat de Droit et se permettre d’éclabousser avec une si grande légèreté Monsieur IBRAHIM AHMAD ISSAOUI un personnage de nationalité Britannique d’origine libanaise au crédit commercial éprouvé dans le Business International en général et en RD. Congo en particulier où il réside depuis près de 40 ans, employant plus de 3.000 personnes, visé par des courriers accusateurs auprès des hautes instances de la République et des services de sécurité pour tenter de le décourager.
Pourtant l’opinion se souviendra à charge la société mère Trafigura des éléments sur la protestation des ONG et les 300.000 victimes du déversement des déchets toxiques en Côte d’Ivoire en 2006 ou le dossier du navire PROBO KOALA impliquant très sérieusement le Groupe TRAFIGURA dont les cadres ont même été arrêtés, encore que les ramifications judicaires et politiques de ce dossier n’ont pas totalement tari à ce jour .
Dans ce feuilleton l’on veut en réalité taire le vrai scandale judiciaire actuel d’un jugement obtenu par les filiales SPC et SPK de TRAFIGURA , qui ont assigné tout récemment la prétendue fantôme Ghasby par exploit d’huissier du 08.11.2019 soit il y a près d’un mois pour faciliter la confection ou le trafic d’un faux jugement sous RCE 6361/6362 du Tribunal de Commerce/Gombe qui n’a jamais été prononcé suivant la déposition du Magistrat du Ministère Public dont le nom a frauduleusement été inscrit comme ayant assisté au prononcé.
Une information a été ouverte pour faux commis en écriture sous RMP 1294/PG 023/a/MWA au Parquet Général Gombe dans le cadre duquel la Greffière prétendue audiencière au prononcé ayant contresigné le faux jugement est passé aux aveux et est aux arrêts depuis près d’un mois et le dossier actuellement fixé au Tribunal de Grande instance Gombe sous RP 26.799 pour l’audience du 6/1/2020. Les trois Magistrats coauteurs sont en cavale pour ce faux extrêmement grave pour lequel des poursuites disciplinaires sont ouvertes et sous mesure d’interdiction du président du Tribunal de Commerce/Gombe, qui en a régulièrement informé les hautes autorités dont son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice.
N’eût été la clameur l’on aurait fait endosser au Chef de l’Etat l’ordre constitutionnel d’exécuter un faux jugement qui visiblement couvre de honte ceux qui devaient en tirer bénéfice rattrapés par leur forfaits.
Rien n’est pire que le mensonge qui occulte la vérité dit – on ; ce qui s’applique pour ces sociétés SPC et SPK en perte de vitesse qui tentent sur la place publique de faire porter à des tiers innocents le chapeau de leur fermeture pourtant annoncée depuis par elles-mêmes.
Tout contrat, toute compétition ou discipline appellent le respect des règles qui s’y rattachent.
Il est tout de même écœurant qu’il soit perçu le massacre inqualifiable de l’indépendance des journalistes dans l’exercice de la liberté de presse menée à la dérive , ce qui expose leurs responsabilité vis-à-vis de la société, de l’ordre public et des droits des tiers ; pour avoir violé le fondamental, à savoir récolter, traiter et diffuser ou communiquer, après vérification, des données dans le respect de l’ordre public, des droits d’autrui, de l’ honneur ou de la dignité des individus.
Monsieur Ibrahim estime inacceptable la diffusion sans vérification de ces propos calomniateurs inconsidérés pour lesquels il se réserve le droit de saisir dans l’imminence les instances judiciaires contre quiconque se trouve impliqué de près ou de loin.

Pour Monsieur Ibrahim AHMAD ISSAOUI

Patrick LELU NAWEJ

Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe

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